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Cour d'appel, 12 mai 2011. 09/00934

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00934

Date de décision :

12 mai 2011

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Texte intégral

RG N° 09/00934 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 12 MAI 2011 Appel d'une décision (N° RG 2007J276) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 07 janvier 2009 suivant déclaration d'appel du 09 Février 2009 APPELANTE : SOCIETE SAS MADURUIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Laurent REBOTIER substitué par Me GRAS, avocats au barreau de LYON INTIME : SOCIETE ND INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Lionel BRARD, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2011, Monsieur MULLER, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ La société ND Informatique et la SAS Madurin sont en relation d'affaires depuis fin 2005, soit suite à la liquidation judiciaire d'un prestataire de la société ND Informatique, remplacé par la SAS Madurin, cette dernière ayant en charge la maintenance de matériel informatique. À compter du mois de janvier 2007, la société ND Informatique cesse toute commande auprès de la SAS Madurin. Par jugement en date du 7 janvier 2009 du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère, il est constaté l'absence de rupture brutale et soudaine des relations commerciales entre la société ND Informatique et la société Madurin, la société Madurin est déboutée de sa demande en dommages et intérêts et condamnée à payer à la société ND Informatique la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 9 février 2009, la SAS Madurin interjette appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2011 et régulièrement signifiées, la SAS Madurin demande la réformation du jugement susvisé. Elle demande que soit constatée la rupture brutale des relations commerciales entre les parties. Elle sollicite par conséquent la condamnation de la société ND Informatique à lui payer la somme de 181 661,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société ND Informatique au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'il existait entre les parties une relation commerciale et depuis novembre 2005. Elle ajoute que la rupture brutale de cette relation commerciale, soit sans préavis écrit et en l'absence de faute lui incombant quant à la bonne exécution de ses prestations ou de force majeure justifiée est contraire aux dispositions de l'article L442-6 du code de commerce et ouvre droit par conséquent à réparation. Elle précise que la rupture est établie par la cessation de toute commande et ce, dès janvier 2007. Elle conteste avoir eu connaissance en novembre 2006 de l'intention de la société ND Informatique de mettre fin aux relations commerciales. Compte tenu des relations commerciales établies entre les parties, elle explique que la société ND Informatique aurait dû respecter un délai de préavis de 6 mois. Elle demande donc réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 181.661,50 euros, compte tenu du manque à gagner justifié suite à la perte de cette relation commerciale et l'impossibilité de procéder à son remplacement. Au vu de ses dernières conclusions en date du 3 février 2010 et régulièrement signifiées, la société ND Informatique demande la confirmation du jugement contesté. Elle demande la condamnation de la SAS Madurin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, la rupture étant consécutive à l'absence d'accord des parties sur le prix. Elle ajoute que dès le mois de novembre 2006 l'appelante a eu connaissance de manière non équivoque de l'intention des parties de rompre leurs relations commerciales. Elle précise que la hausse significative du prix constitue en l'espèce un juste motif quant à cette rupture. À titre subsidiaire, elle conteste l'existence d'un quelconque préjudice établi par l'appelante consécutif à la fin de leur relation commerciale, faute de production d'un quelconque document comptable en ce sens. L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2011. MOTIFS Il est constant qu'à compter de la fin de l'année 2005, la société ND Informatique confie habituellement et régulièrement à la SAS Madurin la maintenance de matériel informatique, situation justifiée par la production de l'ensemble des factures consécutives. Il est ainsi établi l'existence d'une relation commerciale au sens de l'article L 442-6 al 5 du code de commerce, et ce, malgré des relations récentes entre les parties et le projet de conclusion d'un contrat cadre. Par courrier en date du 28 novembre 2006, la SAS Madurin fait savoir qu'elle entend procéder à une augmentation de ses tarifs et à hauteur de 30% à compter du mois de janvier 2007. Elle explique que cette augmentation est indispensable pour le maintien de son activité. Il est ainsi démontré que par ce courrier la SAS Madurin a pris l'initiative de la rupture en cause puisqu'elle donne à la société ND Informatique un ultimatum, à savoir soit l'acceptation d'une augmentation des tarifs et de façon très significative car à hauteur de 30 %, soit la fin de la relation commerciale. En effet, cette augmentation est présentée comme indispensable et le maintien des conditions antérieures impossible, la SAS Madurin ne pouvant par ailleurs, à juste titre travailler à perte. Dans ces conditions, l'augmentation de tarif demandée par la SAS Madurin et non acceptée par la société ND Informatique et à l'origine de la rupture ne peut donc être considérée comme abusive par cette dernière, sauf à l' obliger à accepter toute augmentation de tarif. Elle ne peut non plus être considérée comme brutale ayant son origine dans un motif antérieur, soit l'augmentation de tarifs en novembre 2006 et donc refusée par la société ND Informatique et à l'origine de l'absence de commande à compter de janvier 2007 et donc conformément au souhait de l'appelante , faute d'acceptation des nouveaux tarifs exigés. Le jugement en date du 7 janvier 2009 du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère constatant l'absence de rupture brutale des relations commerciales entre les parties et rejetant la demande d'indemnisation de la SAS Madurin sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer la somme de 1 000 euros à la société ND Informatique. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 7 janvier 2009 du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions. Condamne la SAS Madurin à payer à la société ND Informatique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance. Condamne la SAS Madurin aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Grimaud, avoué à les recouvrer directement. SIGNE par Monsieur MULLER, Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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