Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.195
Date de décision :
31 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° Y 14-29.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [G] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Alterpaint France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [V], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Alterpaint France ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et appel abusif ;
AUX MOTIFS QUE
« L'appréciation de l'aptitude professionnelle relève du pouvoir de l'employeur ; que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et doit seulement vérifier que l'insuffisance alléguée repose sur des éléments concrets ; que la lettre de licenciement énonce les motifs suivants : une insuffisance de résultats qui est la conséquence d'une insuffisance d'activité, ne pas fournir en temps et en heure le reporting commercial, produire des documents incomplets, inexploitables ou non conformes et transmettre des demandes imprécises ou incomplètes, une incapacité à accepter la moindre remarque et à se remettre en cause, une désinvolture et une agressivité ; que le contrat de travail attribuait à [G] [V] les fonctions de responsable technico-commercial, lui confiait la prospection de nouveaux clients et le suivi des clients sur douze départements (03,71,63,42,69,01,74,73,38,26,07,43), lui demandait de visiter régulièrement la clientèle, de rendre compte de son activité par un rapport écrit mensuel et circonstancié et indiquait que les objectifs seraient définis chaque année ; que dans une lettre remise au salarié le jour de l'embauche, l'employeur détaillait les documents commerciaux qu'il exigeait, à savoir : un programme hebdomadaire d'activité, à la fin de chaque mois une analyse de l'activité mensuelle et un compte-rendu de visite après chaque visite à un client ; que le bilan de la société révèle que le produit des ventes de marchandise s'est monté à la somme de 10.121.289 euros en 2009 et à 10.915.591 euros en 2010 et a ainsi augmenté ; que la société fournit des tableaux établis par ses soins dont il résulte que : le chiffre d'affaires des clients de [G] [V] s'est monté à 819.359 euros en 2009 et à 806.506 euros en 2010, les prévisions pour cette dernière année s'établissant à 796.995 euros, que le chiffre d'affaires des prospects de [G] [V] s'est monté à 14.310 euros en 2009 et à 8.521 euros en 2010, les prévisions pour cette dernière année s'établissant à 140.800 euros, que le chiffre d'affaires des prospects de [G] [V] de l'année 2010 est très faible par rapport à ceux des autres commerciaux qui ont enregistré les chiffres suivants : 115.403 euros, 44.637 euros, 266.681 euros, 76.342 euros et 41.592 euros ; que [G] [V] verse des tableaux dont il résulte un chiffre de ventes du secteur globalisé de 827.873,90 euros en 2009 et de 869.351,85 euros en 2010 ; il ne produit pas le chiffre d'affaires dégagé par ses prospects ; qu'au soutien de son embauche, [G] [V] avait élaboré des perspectives concernant les prospects se montant à 250.000 euros la première année et à 620.000 euros la seconde année ; qu'il s'évince des fiches hebdomadaires de suivi commercial de l'année 2010 que [G] [V] qui devait travailler 217 jours par an a effectué moins d'une visite par jour et que six journées ne sont pas renseignées puisqu'il n'y est mentionné ni visite, ni bureau, ni congés, ni réunion au siège, ni jours de réduction du temps de travail ; que par courrier électronique du 13 décembre 2010, le supérieur hiérarchique a reproché à [G] [V] l'imprécision de ses demandes ; que le jour même, [G] [V] a répondu par courrier électronique qui débutait ainsi "Ho du calme!" et qui contenait la phrase suivante « je ne suis sûrement pas le premier à confondre L & Kg surtout avec des densités aussi fortes » ; que par courrier électronique du 13 décembre 2010, le supérieur hiérarchique a reproché à [G] [V] le mauvais état de l'enregistreur de température ; que le jour même, [G] [V] a répondu par courrier électronique qui débutait ainsi « ben voyons toujours en ligne avec une posture négative et procès d'intention », qui continuait sur des explications concernant l'état de l'appareil et qui se terminait ainsi : « Bon je stop ici pour ne pas perdre à mon tour trop de temps ! Saturation ! Cordialement » ; que le directeur des ressources humaines de la société atteste que [G] [V] a déclaré à l'issue de l'entretien préalable au licenciement « qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des petits cons ou des gros cons » ; qu'il s'évince de ces éléments que le licenciement pour insuffisance professionnelle de [G] [V] repose sur des éléments concrets et plus particulièrement un nombre insuffisant de visites auprès de la clientèle ; que l'insuffisance patente de résultats manifestée par les chiffres génère un préjudice pour l'employeur ; elle ne s'explique pas par le contexte économique puisque les autres commerciaux ont obtenu des chiffres nettement plus élevés ; que le comportement désinvolte de [G] [V] est avéré dans le courrier où il trouve normal d'avoir confondu les litres et les kilogrammes et où il invite l'employeur à se calmer au lieu de s'excuser ainsi que dans le courrier où il estime perdre son temps lorsqu'il répond aux demandes d'explications de l'employeur sur la dégradation d'un matériel ; que dans ces conditions, le licenciement procède du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [G] [V] doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et appel abusif ; que le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'exécution défectueuse d'un travail ne peut être qualifiée de faute que si elle repose sur une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié ; que pour juger que le licenciement de Monsieur [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que celui-ci reposait sur un nombre insuffisant de visites auprès de la clientèle, sur l'insuffisance de résultats manifestée par les chiffres de la société et sur le comportement désinvolte de Monsieur [V] ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser une quelconque abstention volontaire ou une mauvaise foi délibérée de Monsieur [V] dans l'exécution de son travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que Monsieur [V] avait soumis divers éléments à la Cour d'appel, notamment le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2011, afin de démontrer que ses résultats étaient en augmentation ; qu'en énonçant pourtant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que les résultats de Monsieur [V] n'étaient pas satisfaisants, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique