Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.755
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Devred, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Douai (section commerce), au profit de Mme Muriel X..., demeurant ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
! Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu Mme X..., engagée le 5 mai 1987 en qualité de femme de ménage par la société Devred, a été licenciée le 26 décembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Douai, 20 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité de 1 Franc pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le conseil de prud'homme, ayant constaté la réalité des propos tenus par Mme X... aurait dû en tirer la conséquence que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les propos tenus par Mme X..., compte tenu de son activité au sein de l'entreprise, n'étaient pas suffisamment graves pour entrainer une rupture ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Devred, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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