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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.443

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° K 17-19.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Francklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Côte d'Azur, anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Litchi Loc 08, société en nom collectif, dont le siège est société Sofico Investissements, [...] 2000, local [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. W... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 31.056,22 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la clause de renonciation à recours insérée dans les conditions spécifiques du contrat de prêt, « En vertu des garanties et sûretés fournies au préteur par l'emprunteur (nantissement de matériel, caution solidaires de la SARL SEEP et de Monsieur W... et assurances au profit du prêteur), et compte tenu de la nature particulière de l'activité de l'emprunteur, le prêteur accepte de faire valoir exclusivement ses recours sur les sûretés et garanties constituées par l'emprunteur et, le cas échéant, la caution (..). A ce titre, le prêteur reconnaît et accepte, irrévocablement, que son recours à l'encontre de l'emprunteur soit limité à la mise en jeu exclusive des garanties et sûretés susvisées, étant précisé que ses droits se limitent aux sommes qui lui sont dues au titre du prêt » ; qu'il est constant qu'en application de ces dispositions, la Caisse d'épargne a renoncé à réclamer le paiement de sa créance au titre du prêt déchu du terme auprès de la SNC Litchi Loc 08 et qu'à l'égard de cette dernière, seul le gage sur le matériel peut être mis en oeuvre par la banque ; qu'or, la simple renonciation à l'exercice d'un recours n'emporte pas renonciation de la banque au principe même de sa créance ; qu'à défaut de stipulation contraire dans l'acte de cautionnement, la caution ne bénéficie pas du principe de subsidiarité et peut être actionnée sur simple demande du créancier ; qu'enfin, il ressort des termes de leur engagement que la SARL Seep et M. W... , qui ont reconnu « avoir reçu un exemplaire de l'offre de prêt accompagné des conditions générales, en avoir pris connaissance et en accepter les termes », se sont portés caution solidaire de la SNC Litchi Loc 08 envers la Caisse d'épargne en renonçant au bénéfice de discussion et de division prévu par les articles 2298 et 2303 du code civil ; que l'engagement de caution signé par M. W... mentionne – « Je renonce expressément : -au bénéfice de discussion conformément à l'article 2298 du code civil et je devrai m'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre de la SNC LITCHI LOC 08; - au bénéfice de division conformément à l'article 2303 du code civil et je devrai m'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de la SNC LITCHI LOC 08. » ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne tendant à la condamnation en paiement de M. W... en sa qualité de caution ; ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; que la cour d'appel a relevé qu'aux termes du contrat de prêt en cause, le prêteur avait accepté que le recours à l'encontre de l'emprunteur soit limité à la mise en jeu exclusive du gage consenti et qu'il avait renoncé à lui demander paiement des sommes dues pour le surplus ; que la banque ne pouvait en conséquence mettre à la charge du débiteur principal, et donc de la caution, les sommes restant dues après réalisation de cette garantie ; qu'en condamnant M. W... à payer à la banque en sa qualité de caution solidaire la somme de 31.056,22 euros, la cour d'appel a mis à la charge de la caution une somme qui n'était pas due par le débiteur principal, violant l'article 2290 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Litchi Loc 08 à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance ; AUX MOTIFS QU'aux termes de la clause de renonciation à recours insérée dans les conditions spécifiques du contrat de prêt, « En vertu des garanties et sûretés fournies au préteur par l'emprunteur (nantissement de matériel, caution solidaires de la SARL SEEP et de Monsieur W... et assurances au profit du prêteur), et compte tenu de la nature particulière de l'activité de l'emprunteur, le prêteur accepte de faire valoir exclusivement ses recours sur les sûretés et garanties constituées par l'emprunteur et, le cas échéant, la caution (..). A ce titre, le prêteur reconnaît et accepte, irrévocablement, que son recours à l'encontre de l'emprunteur soit limité à la mise en jeu exclusive des garanties et sûretés susvisées, étant précisé que ses droits se limitent aux sommes qui lui sont dues au titre du prêt » ; qu'il est constant qu'en application de ces dispositions, la Caisse d'épargne a renoncé à réclamer le paiement de sa créance au titre du prêt déchu du terme auprès de la SNC Litchi Loc 08 et qu'à l'égard de cette dernière, seul le gage sur le matériel peut être mis en oeuvre par la banque ; qu'or, la simple renonciation à l'exercice d'un recours n'emporte pas renonciation de la banque au principe même de sa créance ; qu'à défaut de stipulation contraire dans l'acte de cautionnement, la caution ne bénéficie pas du principe de subsidiarité et peut être actionnée sur simple demande du créancier ; qu'enfin, il ressort des termes de leur engagement que la SARL Seep et M. W... , qui ont reconnu « avoir reçu un exemplaire de l'offre de prêt accompagné des conditions générales, en avoir pris connaissance et en accepter les termes », se sont portés caution solidaire de la SNC Litchi Loc 08 envers la Caisse d'épargne en renonçant au bénéfice de discussion et de division prévu par les articles 2298 et 2303 du code civil ; que l'engagement de caution signé par M. W... mentionne - « Je renonce expressément : -au bénéfice de discussion conformément à l'article 2298 du code civil et je devrai m'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre de la SNC LITCHI LOC 08; - au bénéfice de division conformément à l'article 2303 du code civil et je devrai m'acquitter des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l'encontre d'autres personnes s'étant portées le cas échéant caution de la SNC LITCHI LOC 08. » ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de la Caisse d'épargne tendant à la condamnation en paiement de M. W... en sa qualité de caution ; qu'à titre subsidiaire, M. W... demande à être garanti par la SNC Litchi Loc 08 des condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 2305 à 2309 du code civil ; qu'or, il ressort des termes de l'engagement de caution signé par M. W... que ce dernier a renoncé expressément « à exercer tout recours contre la SNC LITCHI LOC 08 et à toute subrogation aux droits du prêteur tant que celui-ci n'aura pas obtenu le paiement de l'intégralité de sa créance en principal, intérêts et le cas échéant accessoires, commissions, frais et intérêts de retard. » ; que M. W... ne démontre pas en quoi cette clause serait non écrite et non opposable à la caution, ni qu'elle fait partie des mentions qui doivent obligatoirement être manuscrites ; qu'il ne peut valablement se prévaloir, au vu des développements qui précèdent, que la renonciation du recours du prêteur envers l'emprunteur emporte renonciation à sa créance ; qu'en conséquence, dans la mesure où il est constant que la Caisse d'épargne et de prévoyance, prêteur, n'a pas obtenu le paiement de l'intégralité de sa créance, M. W... ne peut qu'être débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; ALORS QUE l'acte de cautionnement comportait une clause de non-concours aux termes de laquelle la caution « renonce à tout recours contre SNC LITCHI LOC 08 à toute subrogation aux droits du Prêteur tant que celui-ci n'aura pas obtenu le paiement de l'intégralité de sa créance en principal, intérêts et le cas échéant accessoires, commissions, frais et intérêts de retard » ; qu'il était constant et non contesté que la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance avait été ramenée à la somme de 31.235,86 €, la banque ayant été payée du reste de sa créance par la réalisation du gage ; que par la condamnation de la caution au paiement de cette somme de 31.235,86 €, la Caisse d'épargne et de prévoyance se trouvait intégralement payée de sa créance, de sorte que la caution était en droit d'obtenir la condamnation du débiteur principal à la garantir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, ensemble les articles 2305 à 2309 du code civil.

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