Section du Contentieux, 10 janvier 2023. 448013
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
448013
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
Vu la décision n° 448013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 14 décembre 2022, rendue sur le pourvoi de la société Eolarmor ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative modifié par l'article 30 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () " ;
2. Une erreur matérielle, qui n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire, est intervenue dans la décision précitée ; il convient dès lors de la rectifier ;
O R D O N N E :
Article 1er : Le visa du mémoire en défense de la société Avenir du Littoral est modifié ainsi qu'il suit :
les mots : " Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, l'association Avenir du Littoral conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Eolarmor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés " sont remplacés par les mots : " Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, l'association Avenir du Littoral, conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Krivine et Viaud, soit mise à la charge de la société Eolarmor au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ".
Article 2 : Le point 8 de la décision est modifié ainsi qu'il suit :
les mots " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eolarmor la somme de 3 000 euros à verser aux associations Avenir du Littoral et Trébeurden Patrimoine et Environnement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sont remplacés par les mots " L'association Avenir du Littoral a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Eolarmor la somme de 3 000 euros à verser à l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement et à la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Avenir du Littoral, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ".
Article 3 : L'article n° 2 du dispositif de la décision est modifié ainsi qu'il suit :
les mots " La société Eolarmor versera aux associations Avenir du Littoral et Trébeurden Patrimoine et Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " sont remplacés par les mots " La société Eolarmor versera une somme de 3000 euros à l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement et à la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association Avenir du Littoral, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ".
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eolarmor, à l'association Avenir du Littoral, à l'association Trébeurden Patrimoine et Environnement et à la commune de Trébeurden.
Fait à Paris le 10 janvier 2023
Signé : Christophe Chantepy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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