Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C246O
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie TOMASINI de la SELEURL TOMASINI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G045
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [U] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C246O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Marjolaine Guibert a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 1995, le procureur de la République de Mâcon était destinataire d'un signalement effectué par les services sociaux relatif à une suspicion d'abus sexuels dont aurait été victime Mme [A] [C], mineure âgée de 14 ans au moment des faits, de la part de M. [X] [I], alors concubin de sa mère.
Les 13 et 14 janvier 1995 étaient effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire une perquisition, des saisies, une expertise médicale de [A] [C] et diverses auditions.
Le 14 janvier 1995, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols sur mineure de quinze ans et agressions sexuelles à l'encontre de M. [X] [I], placé le jour même sous mandat de dépôt.
Le 3 mars 1995, le juge des enfants du tribunal de Mâcon ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert provisoire à l'égard de [A] [C].
Le 8 août 1995, le juge d'instruction désignait l'UDAF de Saône et Loire en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'exercer les droits attachés à la partie civile pour le compte de l'enfant mineure.
Le 10 janvier 1996, la détention provisoire de M. [X] [I] était prolongée.
Par réquisitoire définitif du 26 mars 1996, le procureur de la République sollicitait le renvoi de M. [X] [I] devant le tribunal correctionnel de Mâcon.
Par ordonnance du 27 mars 1996, le juge d'instruction requalifiait les faits de viols en agressions sexuelles et renvoyait M. [X] [I] devant le tribunal correctionnel de Mâcon.
Par jugement du 10 avril 1996, le tribunal correctionnel de Mâcon condamnait M. [X] [I] pour des faits d'agression sexuelle sur la personne de Mme [A] [C] à la peine de quatre années d'emprisonnement et à une interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pour une durée de cinq ans.
Les 7 et 31 mai 1996, Mme [A] [C] formait plusieurs demandes de permis de visite auprès de la maison d'arrêt de [Localité 7] où était incarcéré M. [X] [I].
Par courrier du 1er août 1996, le procureur de la République de Mâcon informait la directrice du centre pénitentiaire de [Localité 7] de ce qu'il avait refusé les permis de visite à Mme [A] [C] et que cette dernière était susceptible de la saisir.
Par courrier du 8 août 1996, la directrice du centre pénitentiaire de [Localité 7] informait le procureur que les demandes de permis de visite de Mme [A] [C] étaient systématiquement refusées.
Le 10 décembre 1997, le juge des enfants était alerté par l'assistante sociale en charge de faire le point sur l'évolution de l'adolescente après mainlevée de la mesure d'assistance éducative du retour de M. [X] [I] au domicile familial à la demande de Mme [N] [Z] à sa sortie de prison.
Par décision du 10 février 1998, le juge des enfants ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de 6 mois à l'égard de Mme [A] [C].
Par courrier du 6 août 1998, le juge des enfants était informé par l'éducateur de Mme [A] [C] du souhait de celle-ci, presque majeure, de partir vivre avec M. [X] [I].
Par jugement du 17 septembre 1998, le juge des enfants ordonnait le non renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert.
Mme [A] [C] épousait M. [X] [I] au cours de l'année 2008.
Le [Date décès 1] 2016, Mme [A] [C] tuait son époux.
Le 25 juin 2021, la cour d'assises de Chalon-sur-Saône déclarait Mme [A] [C] coupable du chef d'assassinat et la condamnait à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis. Elle ressortait libre après avoir déjà réalisé un an de détention provisoire.
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, Mme [A] [C] a fait assigner l'État, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'État, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et d'obtenir sa condamnation à lui payer un euro en réparation du préjudice moral subi, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 6 septembre 2023 infirmant partiellement une ordonnance du 3 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré l'action de Mme [A] [C] recevable car non prescrite, sauf en ce qui concerne la demande formée au titre des manquements de l'UDAF, que l'Agent judiciaire de l'État n'a pas qualité à défendre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [A] [C] demande au tribunal de condamner l'État français, pris en la personne de son agent judiciaire, à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral, de débouter l'État français de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait grief aux services publics d'avoir failli à sa protection tant lorsqu'elle était mineure que lorsqu'elle est devenue majeure. Elle dénonce en particulier un dysfonctionnement du service public de la justice dans le cadre de :
- la procédure de divorce des époux [C] [Z] ;
- la procédure pénale diligentée contre M. [I] ;
- la procédure devant le juge des enfants ;
Elle dénonce également les défaillances du parquet dans sa mission de protection de l'enfance, et notamment l'absence de prise en compte d'un courrier de Mme [Z] en 1998 et les carences des agents des forces de l'ordre, notamment par l'absence de prise de dépôt de plainte de ses enfants [T] et [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de débouter Mme [A] [C] de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
Pour s'opposer aux demandes indemnitaires de Mme [A] [C], il soutient que celle-ci ne démontre aucune faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État.
Par un avis du 22 mars 2024, le ministère public conclut au débouté des prétentions de Mme [A] [C], en l'absence de preuve d'un exercice des voies de recours en temps utile et de démonstration d'une faute lourde commise par les services publics de la justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. "
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. La cour d'appel de Paris l'a définie comme une " erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit et de fait soumis, procédant d'un comportement anormalement déficient qui doit s'apprécier dans le contexte où ces éléments se sont produits " (CA Paris, 16 mars 2021, RG n° 18/19639).
Il n'y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
La Cour de cassation a enfin jugé qu'il n'appartient pas au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il convient d'examiner tour à tour les griefs soulevés par Mme [A] [C] :
- Sur les griefs afférents à la procédure de divorce de ses parents
Mme [A] [C] reproche au juge aux affaires matrimoniales d'avoir maintenu, dans le jugement de divorce définitif rendu au cours de l'année 1994, sa résidence habituelle chez Mme [Z], sa mère, " malgré l'ensemble des éléments probants versés au dossier de divorce attestant de la dangerosité de Madame [Z] et de Monsieur [I] " (page 15 de ses dernières conclusions).
Elle ne produit cependant pas le jugement ainsi dénoncé, de sorte que le tribunal est dans l'incapacité d'en étudier la motivation.
De plus, il est constant que :
- par ordonnance de non conciliation du 30 septembre 1992, le juge aux affaires matrimoniales a fixé au titre des mesures provisoires la résidence habituelle de Mme [A] [C] chez sa mère tout en sollicitant une enquête sociale, dont le rapport a été déposé le 22 octobre 1992 ;
- par un jugement du 17 décembre 1993, le tribunal de grande instance de Mâcon a prononcé le divorce des époux [C]-[Z] sans trancher les mesures accessoires et, relevant que le rapport d'enquête sociale était controversé, a ordonné avant dire droit une expertise médico-psychologique des parents et des enfants [A] et [K].
Comme le fait remarquer l'Agent judiciaire de l'Etat, c'est donc vraisemblablement au regard de cette expertise, non versée aux débats, que le tribunal a fixé la résidence habituelle de Mme [A] [C] chez sa mère.
Ces éléments démontrent les diligences du service public de la justice pour fixer au mieux, après deux mesures d'instruction, la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de sa mère.
Mme [A] [C] échouant quant à elle à démontrer une faute lourde se caractérisant par une erreur manifeste et grossière d'appréciation des éléments de droit et de fait soumis et procédant d'un comportement anormalement déficient du juge aux affaires matrimoniales, le grief soulevé doit être rejeté.
- Sur les griefs afférents à la procédure pénale à l'encontre de M. [I]
Mme [A] [C] reproche au procureur de la République et au juge d'instruction de :
- ne pas avoir pris en compte l'ensemble des viols et agressions sexuelles commis par M. [I] à son encontre
Elle leur reproche de ne pas avoir " élargi la période de prévention jusqu'à mai 1994 et [de ne pas avoir] qualifié l'ensemble des faits pénalement répréhensibles qui étaient portés à leur connaissance " alors qu'il existait " un certain nombre d'éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'instruction " (page 16 de ses dernières conclusions).
Le réquisitoire définitif versé aux débats par le défendeur en sa pièce n° 16 démontre que le juge d'instruction était saisi des faits suivants :
- " Viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité courant janvier 1995 à [Localité 6]
- Agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité (victime [C] [A]) courant 1994 à [Localité 6] ".
L'administrateur ad hoc de la victime aurait pu, le cas échéant, forcer la mise en mouvement de l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, à condition de justifier d'une plainte préalable classée sans suite ou non suivie d'effet pendant plus de trois mois (article 85 CPP), étant précisé que toute décision de classement sans suite prise par le procureur de la République peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant le procureur général (article 40-3 CPP). Or l'État ne saurait être déclaré responsable des éventuelles carences commises par l'administrateur ad hoc ainsi désigné.
Au surplus, si des faits de viols en mai 1994 ne sont effectivement pas visés dans ce réquisitoire, tant Mme [C] que M. [I] ont indiqué lors de leurs auditions ne pas se souvenir de cette scène (procès-verbal de confrontation du 26 juin 1995 - pièce en demande n° 24), contrairement aux faits de viols de janvier 1995 reconnus par M. [I].
L'absence dans ce contexte de réquisitoire supplétif par le procureur de la République n'apparaît dès lors pas constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.
Aucune faute lourde n'apparaît caractérisée et le moyen contraire est rejeté.
- ne pas avoir perçu l'emprise exercée sur elle par M. [I] et ne pas avoir diligenté une enquête à la hauteur de la gravité des faits commis
Ce grief est contredit par les nombreuses diligences en l'espèce démontrées, tant par les services d'enquête que par le magistrat instructeur.
Ainsi, dès le lendemain du signalement réalisé à la suite d'une dénonciation de l'une des sœurs de M. [I], une enquête préliminaire était ouverte, donnant lieu dans les deux jours à une perquisition, la saisie de plusieurs objets, plusieurs auditions, une expertise médicale sur la personne de Mme [A] [C] et le placement en garde à vue de M. [I].
Le 14 janvier 1995 était ouverte une information judiciaire des chefs de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans à l'encontre de M. [I], placé le jour même en détention provisoire.
La suite de l'instruction se déroulait avec la même célérité, jusqu'au réquisitoire définitif du 26 mars 1996 par lequel le procureur de la République sollicitait le renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel, et l'ordonnance de renvoi et de requalification prise par le juge d'instruction le 27 mars 1996.
Si la demanderesse ajoute, en utilisant cependant le conditionnel, qu'il semblerait que le juge d'instruction et le procureur de la République aient considéré qu'elle avait pu consentir aux pénétrations de son beau-père (page 17 de ses dernières conclusions), cette allégation ne repose sur aucun des éléments du dossier versé aux débats.
En l'absence de démonstration de la commission de fautes lourdes tant dans le cadre de l'enquête que dans celui de l'instruction, ce grief doit être rejeté.
- ne pas l'avoir protégée des défaillances de sa mère
Il est constant que la situation Mme [C] a fait l'objet d'un suivi régulier pendant plusieurs années dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, mesure ayant pour objet de mettre fin à la situation de danger dans laquelle elle se trouvait, en application de l'article 375 du code civil.
Par ailleurs, un administrateur ad hoc a été désigné à compter du 8 août 1995 pour pallier les carences de ses parents.
Or il n'est pas établi par la demanderesse qu'au jour où ces décisions ont été prises, ces mesures étaient insuffisantes pour la protéger des défaillances de sa mère, au regard des informations dont disposait le service public de la justice concernant sa situation et de son évolution prévisible.
Dès lors, Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une faute lourde du service public de la justice à ce titre.
- lui avoir accordé un permis de visite pour rencontrer M. [I] en détention
Mme [A] [C], sur qui repose la charge de la preuve de la faute lourde de l'Etat, ne produit aucun permis de visite qui lui aurait été accordé.
Il ressort cependant des pièces produites que, si le juge d'instruction lui a refusé un permis de visite le 2 juin 1995, la note de situation de l'éducateur de Mme [A] [C], M. [R] [F], du 10 août 1995 démontre que " un permis de visite lui a été accordé à titre provisoire et [A] [C] a pu rencontrer M. [I] le 9 août dernier ".
Ce permis apparaît cependant avoir été autorisé à titre exceptionnel au regard de la grande détermination de [A] et à " son besoin de s'entretenir avec son beau père, malgré les faits qui sont reprochés à ce dernier. Cette demande nous semble authentique, et non pas résulter d'une quelconque pression ".
Il ressort également du courrier du procureur de la République adressé à la directrice du centre pénitentiaire de [Localité 7] le 1er août 1996 qu'un permis de visite a été accordé deux fois, afin d'aider Mme [A] [C] dans la mesure où une " explication entre l'auteur et sa victime [avait] paru opportune sur le plan psychologique, avant de lui être par la suite refusé ".
L'étude de ces pièces démontre que l'octroi exceptionnel de ces deux permis de visite avait pour finalité de permettre à l'enfant, qui souffrait d'un fort sentiment de culpabilité, de s'expliquer avec l'auteur des faits, l'éducateur désigné pour la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prenant le soin, à l'issue de ces entrevues, de discuter avec la mineure de son ressenti et de l'accompagner dans ses démarches de reconstruction psychologique.
Il ressort de la pièce en demande n° 59-3 que, dès que des experts ayant examiné la victime ont émis une contre-indication à ces visites, plus aucun permis de visite n'a été accordé par le juge d'instruction ou par le procureur de la République, ce dernier prenant d'ailleurs l'initiative d'informer la directrice du centre pénitentiaire dans lequel était incarcéré M. [I] de la situation.
Dans ces conditions, aucune faute lourde n'est démontrée et le moyen contraire doit être rejeté.
- ne pas avoir prononcé la peine d'interdiction d'entrer en contact avec elle dans le jugement du 10 avril 1996
Comme le souligne l'Agent judiciaire de l'Etat, la peine d'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, et notamment la victime des faits poursuivis, n'existait pas à la date du jugement critiqué, cette peine ayant été introduite à l'article 131-6 du code pénal par la loi n° 2009-204 du 9 mars 2004.
Par ailleurs, l'action en responsabilité de l'Etat, sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, ne permet pas de remettre en cause les décisions juridictionnelles, qui ne peuvent être contestées que dans le cadre des voies de recours.
Aucune faute lourde n'est donc établie à ce titre.
- avoir correctionnalisé les faits de viols commis
En application de l'article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au 27 mars 1996, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant le cas échéant grief à ses intérêts civils.
En l'espèce, les droits attachés à la qualité de partie civile de Mme [A] [C] étaient exercés par l'UDAF, qui n'a pas fait appel de l'ordonnance de requalification du juge d'instruction ou soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel au profit de la cour d'assises au moment du jugement.
En l'absence de recours formé en temps utile et l'État n'étant pas responsable des éventuels manquements de l'UDAF, association désignée en qualité d'administrateur ad hoc, Mme [A] [C] est mal fondée à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
- Sur les griefs afférents à la procédure d'assistance éducative
Mme [A] [C] critique à ce titre la décision de non renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise par le juge des enfants le 5 mars 1997, puis du 17 septembre 1998 et la réintégration de M. [I] au domicile familial à sa sortie de prison (page 32 de ses dernières conclusions).
Cependant, il n'appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l'exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517), de sorte que les griefs tendant à contester la teneur et la qualité des décisions rendues en matière d'assistance éducative doivent être rejetés.
La réintégration de M. [I] au domicile familial résulte d'un choix de Mme [N] [Z] dont l'État ne saurait être tenu responsable.
Ces éléments ne caractérisant pas une faute lourde du service public de la justice, le moyen contraire est rejeté.
- Sur l'absence de prise en compte d'un courrier de Mme [Z] en 1998
Mme [A] [C] reproche au procureur de la République d'avoir reconnu, le 29 octobre 1998, ne pas entendre traiter " la situation au pénal compte tenu de la détermination de [A] et de sa très proche majorité " (page 33 de ses dernières écritures). Ce courrier adressé à Mme [Z] fait suite à un premier écrit de celle-ci, non communiqué par la demanderesse, de sorte que le tribunal n'est pas placé en mesure de connaître la teneur des faits le cas échéant dénoncés par Mme [Z].
En tout état de cause, disposant de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République peut choisir d'exercer ou non l'action publique au regard tant des faits dénoncés que du contexte.
Si Mme [Z] ou Mme [A] [C] devenue majeure avaient considéré en fin d'année 1998 que M. [I] devait de nouveau être pénalement poursuivi, il leur revenait de déposer plainte et le cas échéant d'exercer les voies de recours à leur disposition, notamment par une citation directe ou le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction (articles 85 et 390 du code de procédure pénale).
En l'absence de démonstration d'une faute lourde de l'État à ce titre, ce moyen doit être rejeté.
- Sur l'absence de prise des plaintes de ses deux enfants
Mme [A] [C] reproche aux services de police d'avoir refusé de prendre les dépôts de plainte de ses deux enfants, visant à dénoncer les faits de violence et de prostitution par elle subis (page 34 de ses dernières écritures).
Ces allégations ne sont cependant étayées par aucune pièce, de sorte que ce grief ne peut qu'être rejeté.
Échouant à démontrer la réalité d'une faute lourde commise par l'État, Mme [A] [C] doit par conséquent être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [A] [C] est condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [A] [C] étant, par le présent jugement, déboutée de ses demandes principales en l'absence de démonstration d'une faute lourde commise par l'Etat, elle est de même déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [A] [C] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [A] [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD