Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2405864
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2405864
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 31 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. A a été convoqué pour le 29 mai 2024 afin de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête en faisant valoir que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis est entaché d'erreurs matérielles sur l'ordre de ses prénoms, les identités inversées de ses parents et le type de carte de séjour mentionné sur le document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, M. A a été reçu en préfecture le 29 mai 2024, a pu déposer sa demande de titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé. Si le requérant fait valoir que le récépissé qui lui a été remis aurait inversé l'ordre de ses deuxièmes et troisièmes prénoms, alors au demeurant que l'ordre repris par ce document est celui mentionné sur la requête introductive d'instance, et aurait également mentionné l'identité de sa mère sur la ligne réservée au père et inversement, et mentionne qu'il est demandé le renouvellement d'une carte portant la mention " salarié ", alors que l'intéressé aurait demandé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ces erreurs sont purement matérielles, n'apparaissent pas avoir d'incidence sur l'état civil et l'identité de M. A et restent en tout état de cause sans incidence sur la circonstance, non contestée, que M. A a pu effectivement déposer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement qu'il souhaitait et que le récépissé qui lui est délivré lui permet de justifier de la régularité de son séjour durant la période qu'il couvre. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 décembre 2024
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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