Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [U] [V]
- CPAM DES YVELINES
- Me Gisela ruth SUCHY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008093 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par maître Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par monsieur [C] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01349 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUE5
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 28 juillet 2023 a informé monsieur [U] [V] de son refus de poursuivre le versement de ses indemnités journalières au delà du 14 juin 2023, au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au delà de 6 mois.
Contestant cette décision, monsieur [U] [V] a saisi par courrier du 1er août 2023 la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 16 août 2023.
Monsieur [U] [V] a saisi par courrier recommandé envoyé le 16 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
La CRA a, en sa séance du 8 février 2024, confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
A cette date, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles, il sollicite que le tribunal déclare recevable son recours et condamne la CPAM à reprendre le versement de ses indemnités journalières.
Il expose que le décompte fait par la CPAM des durées de cotisations et des salaires sur lesquels il a cotisé ainsi que l’application de la loi qui en est faite n’est pas sérieusement contestable. Il estime cependant injuste le refus qui lui est opposé et sollicite que le tribunal statue en équité.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a également déposé ses pièces et conclusions visées par le greffe et sollicite que le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 08 février 2024 et déboute monsieur [U] [V] de toutes ses demandes.
Elle expose que monsieur [U] [V] ne remplit pas les conditions soit du nombre d’heures travaillées sur les 12 mois précédents son arrêt de travail soit le montant des cotisations à hauteur d’un salaire égal à 2030 fois le SMIC sur les 12 mois civils.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail”.
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
Les critères fixés par l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale diffèrent selon la durée de l’arrêt.
En l’espèce, monsieur [U] [V] a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 14 décembre 2022 et pendant 6 mois consécutifs.
Il doit donc justifier, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières au delà des 6 premiers mois, soit d’avoir cotisé sur un salaire égal à 2 030 fois le SMIC sur les 12 mois civils qui précédent immédiatement le début de cette période, soit d’avoir travaillé 600 heures au cours des 12 mois ou 365 jours qui précédent l’interruption de travail.
Des pièces produites par Monsieur [U] [V] il n’est pas démontré qu’une de ces deux conditions est remplie puisqu’il a cotisé sur un montant de salaire de 5 486,16 € soit une somme inférieure aux 2 030 fois le SMIC soit 21 274,40 € et a travaillé 442h34 du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 au lieu de 600 heures.
En conséquence, comme l’admet monsieur [U] [V] dans ses conclusions, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir percevoir au delà du 14 juin 2023 des indemnités journalières, le tribunal étant tenu d’appliquer les dispositions légales, ne pouvant s’en affranchir.
Dès lors la contestation de monsieur [U] [V] sera rejetée et la décision de la CPAM en date du 28 juillet 2023, approuvée par la CRA en sa séance du 08 février 2024, sera confirmée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [V], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 févier 2025 :
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 28 juillet 2023, approuvée par la commission de recours amiable en sa séance du 08 février 2024 ;
DEBOUTE monsieur [U] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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