Cour de cassation, 02 mars 1993. 92-81.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.827
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1991 qui l'a condamné à un an d'emprisonnement pour délit de coups ou violences volontaires aggravés et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 312, 321 du Code pénal, R 40.1° et R 41 du même Code, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Y... à la peine d'un an d'emprisonnement pour coups et blessures volontaires avec ITT excédant 8 jours et avec la circonstance qu'ils ont été commis avec une arme dont la confiscation a été ordonnée, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le prévenu persiste à soutenir que son arme de service s'est déclenchée toute seule ; que cependant une altercation avait lieu le 21 octobre 1990 à Le Quesnel en Santerre entre Guy Y..., garde d'une société de chasse et Frédéric B..., celui-ci étant blessé au visage par arme à feu et subissant une ITT du 21 octobre 1990 au 26 novembre 1990 ; que Y... indiquait avoir rencontré MM. Emile Z... et Frédéric B... et que ceux-ci lui faisant des gestes provocateurs, une explication s'ensuivait ; que Frédéric B... le saisissait au cou ; qu'il s'emparait de son révolver à grenaille chargé, porté dans un étui à la ceinture et faisait feu ; que B... était atteint au visage ; que Y... soutenait que le coup était parti tout seul alors que B... avait repoussé son bras ; que cependant MM. B... et Z... étaient formels pour indiquer qu'ils n'avaient pas provoqué le garde-chasse même si ce différend les opposait ; que Y... et B... en étaient venus aux mains simultanément ; que délibérément Y... avait dégainé son arme et tiré volontairement en direction du visage de B... ; que les faits sont établis ; qu'il échet de confirmer le jugement sur la culpabilité ; sur la qualification, qu'il résulte du certificat du 22 octobre 1990 du professeur A... que "l'incapacité temporaire totale liée à ce traumatisme doit être évaluée à quatre jours à compter du 21 octobre 1990 sauf complications. L'incapacité temporaire de travail est évaluée à 15 jours à compter du traumatisme" ; que l'article 309 du Code pénal vise "l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours" ; que dès lors la formule employée par le chirurgien est ambiguë ; qu'au surplus, les certificats médicaux fournis par la victime laissent présumer que l'ITT a été supérieure à huit jours ; qu'en tous cas, les blessures ont été commises à l'aide d'une arme ; qu'il échet de qualifier les fautes reprochées à Guy Y... en coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT pendant plus de huit jours ; qu'il convient
de confirmer par adoption de motifs la relaxe prononcée des chefs d'ivresse publique manifeste et de port d'arme ; que les faits sont graves ; qu'il y a lieu de déclarer Guy Y... entièrement responsable du préjudice subi par la victime (arrêt p.3 à 5) ;
"alors que d'une part, le port d'arme en lui-même n'est pas incriminé par l'article 309 alinéa 2 6° du Code pénal qui définit une circonstance aggravante subjective liée à l'utilisation volontaire de l'arme ; que le départ fortuit d'un coup de feu involontaire demeure étranger à la prévention articulée contre Y... ;
"alors que, d'autre part, en l'état d'une ITT justifiée de quatre jours la Cour ne pouvait considérer que le plaignant avait subi une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ;
"alors que, de troisième part, même en l'absence d'excuse de provocation, il n'est pas interdit au juge de laisser à la victime de coups et blessures volontaires une part de responsabilité dans la mesure de sa faute personnelle ; qu'il appartenait à la cour d'appel qui avait en l'espèce constaté la faute du plaignant de déterminer la part de responsabilité incombant à ce dernier" ;
Attendu, qu'en déclarant Guy Y... coupable du délit, visé par la prévention, de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, dans les circonstances relatées par les motifs rapportés au moyen, les juges d'appel, qui ont constaté que le prévenu avait dégaîné son révolver puis tiré volontairement en direction du visage de B..., ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 309 alinéa 3 du Code pénal ; que, pour retenir que l'incapacité totale de travail subie par la victime avait excédé huit jours, ils ont souverainement apprécié, ainsi qu'ils s'en expliquent sans insuffisance, les documents médicaux contradictoirement soumis aux débats et ont ainsi justifié leur décision ; qu'enfin, à défaut de conclusions du prévenu invoquant une faute de la victime et lui imputant une part de responsabilité, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce point ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier sur la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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