Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04669 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIZQ
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Madame [P] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00108) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [P] [M] -Comparante-
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Bérangère ADER substituant Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2015, Mme [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle selon un certificat médical initial en date du 22 septembre 2015, mentionnant une 'tendinopathie sus épineux gauche par fissuration de 2mm à l'IRM puis perforation de la coiffe des rotateurs'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 21 novembre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Un certificat médical de rechute établi le 11 avril 2019, constatait une 'tendinopathie sus épineux gauche opérée une première fois en novembre 2015, nouvelle opération prévue le 14 mai 2019".
La caisse a pris en charge cette rechute dont Mme [M] a été considérée consolidée au 20 décembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
L'assurée a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
Le 27 juillet 2020, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute du 11 avril 2019 imputable à la maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2015 par Mme [M] était à la date de consolidation, le 20 septembre 2019, de 12% ;
- ordonné l'adjonction au taux médical d'un coefficient de socioprofessionnel de 5% ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné pour le surplus la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 août 2021, la caisse sollicite de voir:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 juillet 2021 ;
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 26 juin 2020 qui a maintenu la décision de la caisse ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente déterminé en réparations des séquelles de la rechute du 11 avril 2019 de la maladie professionnelle du 21 septembre 2015 de Mme [M] ;
- débouter en conséquence Mme [M] de ses demandes.
La caisse soutient qu'en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à 5% suite à la rechute de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2015, son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité, l'assurée présentant une nette amélioration des mouvements de son épaule gauche. Elle fait également valoir que la commission de recours amiable de l'organisme a confirmé cette évaluation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 juillet 2021, notamment en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente partielle résultant de sa rechute du 11 avril 2019 imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 28 septembre 2015 était de 12% à la date de consolidation du 20 décembre 2019 ;
- condamne la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la caisse en tous les dépens.
Mme [M] se prévaut du rapport du docteur [B], médecin-consultant désigné par le tribunal, fixant, à l'issue de l'examen qu'il a réalisé sur sa personne, un taux d'incapacité permanente partielle de 12%. L'assurée rappelle, par ailleurs, que l'aggravation de son état de santé a justifié une seconde intervention chirurgicale au mois de mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'encontre de la décision de la caisse de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 5% suite à sa rechute en date du 11 avril 2019 de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [B].
Le praticien a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 12%, retenant :
- une persistance des douleurs de l'épaule gauche entrainant une impossibilité d'effectuer certains mouvements, de conduire une automobile et de porter des charges lourdes ;
- une gêne dans les actes de la vie quotidienne ;
- une amyotrophie modérée du deltoïde gauche ;
- une réduction de l'amplitude de certains mouvements.
La caisse maintient sa contestation en s'appuyant sur l'avis de son service médical qui a noté une amélioration des mouvements de Mme [M].
La cour relève que :
- la pathologie de Mme [M] a justifié deux interventions chirurgicales, des séances de kinésithérapie et d'infiltrations, ainsi qu'un traitement couplant antalgiques et anti-inflammatoires ;
- l'assurée conserve des douleurs depuis 2015 qui constituent une gêne dans la réalisation des gestes de la vie courante ;
- le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle établi le 12 décembre 2019 par le docteur [L], médecin-conseil de la caisse, se borne à évoquer une amélioration des mouvements sans faire état d'autres mesures d'amplitudes que celles relevées à l'issue de l'examen du 21 novembre 2018 ;
- le médecin-consultant désigné par le tribunal a noté des amplitudes, certes légèrement meilleures qu'en 2018, mais demeurant bien déficitaires ;
- le barème indicatif de l'invalidité annexé au code de la sécurité sociale invoqué par la caisse, prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires de l'épaules, un taux d'incapacité compris entre 8 et 10% pour une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant. Or, force est de constater que Mme [M] présente des douleurs constituant une gêne notable de tous ses mouvements et qu' en tout état de cause, le taux fixé par la caisse est en deçà du minimum préconisé pour des limitations légères.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et dans la mesure où la caisse ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis clair et détaillé du docteur [B], il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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