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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-19.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.784

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ecochard, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ..., représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Massimi, ..., 2°/ de la société Rousselot, ... (8e),aux droits de laquelle vient la société Sanofi, 3°/ de la compagnie Le Secours, société anonyme d'assurances ..., aux droits de laquelle vient le GIE Uni-Europe dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ecochard, de la SCP Desaché et Gatineau et de Me Boulloche, avocats de la société Massimi, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Rousselot, de Me Boulloche, avocat de la compagnie Le Secours, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont exposés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'une dénaturation du rapport d'expertise et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens tentent en réalité de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il s'ensuit que lesdits moyens ne peuvent être retenus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ecochard, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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