Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00612 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXB
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [I] (Inspecteur Contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur,
Madame ALBERTINI, Assesseur,
assistées de [S] STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024.
Décision du 11 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00612 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXB
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
Par courrier du 6 mars 2023 madame [S] [Y] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 mars 2023 d’un montant de 25 604 euros délivrée parl’URSSAF correspondant aux cotisations sociales du 4 ème trimestre 2019 puis du 4ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022.
L’URSSAF demande au tribunal de débouter madame [Y] et de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 3 711 euros.
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [Y], qui exerce une activité de rhumatologue depuis le 1ER février 2003, ne conteste pas son affiliation.
L’URSSAF indique que la contrainte a été calculée sur la base d’une taxation d’office et que du fait de la radiation de madame [Y] les cotisations 2022 ont été annulées.
Par ailleurs madame [Y] ayant produit ses déclarations de revenus des années 2019 à 2021 les cotisations ont été recalculées.
l’URSSAF justifie de façon détaillée du calcul des cotisations, ramenant le montant de la contrainte à la somme de 3 711 euros,.
Madame [Y], qui a demandé la mise en oeuvre d’un échéancier, ne soulève aucun grief concernant le bien fondé de la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte en son montant en son montant réduit à la somme de 3 711 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [Y] en son opposition,
DEBOUTE madame [Y],
VALIDE la contrainte en son montant réduit à la somme de 3 711 euros,
DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires et sera exécutée en deniers ou quittances,
CONDAMNE madame [Y] aux dépens y compris les frais de recouvrement,
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00612 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJXB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [S] [G] épouse [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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