Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-12.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.620
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), 7 ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1986 par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société ELJIPE SERGE LAVIL, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, Président ; M. Peyrat, rapporteur ; MM. Perdriau, Patin, Bodevin, Conseillers ; M. Lacan, Conseiller référendaire ; M. Jéol, Avocat général ; Mme Arnoux, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Peyrat, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de Crédit, de la société civile professionnelle Desaché et Gatineau, avocat de la société Eljipe Serge Lavil, les conclusions de M. Jéol, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1985) que, pour obtenir paiement de marchandises livrées par elle, la société Grumbach a tiré sur la société Eljipe Serge Lavil (société ESL) cinq lettres de change à échéance des 1 0 août et 10 septembre 1983 ; que ces effets ont été escomptés par la société Marseillaise de Crédit (la banque) ; qu'ils ont fait l'objet de protêts pour défaut d'acceptation et n'ont pas été payés ; que la banque a assigné la société ESL en paiement des lettres de change ; que la Cour d'appel a condamné la société ESL à payer à la banque une somme représentant le montant des effets, déduction faite du montant de certains avoirs détenus par la société ESL sur la société Grumbach ;
Attendu que la banque reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1289 et 1291 du Code civil ainsi que les articles 131 et suivants du Code de commerce, décider que la compensation avait pu jouer entre les avoirs remis à la société ESL les 10 et 13 juin 1983, et devenus exigibles les 13 juin et 1 0 juillet suivants, et le montant des lettres de change à échéances des 10 août et 10 septembre suivants, la condition d'exigibilité des dettes réciproques n'étant manifestement pas remplie avant cette date et alors, d'autre part, qu'il est de principe que la compensation est soumise, en cas de mise en liquidation des biens de l'un des débiteurs, à une condition supplémentaire concernant l'existence d'un lien de connexité entre les dettes réciproques ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel, qui a constaté tout à la fois que la société Grumbach avait été mise en liquidation des biens avant l'échéance, et que les créances contre la société Grumbach ne remplissaient pas la condition de connexité, ne pouvait, sans violer ledit principe ainsi que les articles 14 et 15 de la loi du 1 3 juillet 1967, et 1289 et 1291 du Code civil, décider cependant que la société ESL était fondée à exciper de l'exception de compensation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la banque, endossataire des effets, avait acquis un droit exclusif sur la provision et qu'il n'existait pas de lien cambiaire entre la banque et la société ESL, la Cour d'appel a fait ressortir qu'il incombait à la banque, qui exerçait l'action née de la provision, d'établir l'existence de celle-ci à l'échéance ; qu'ayant constaté, d'un côté, que les lettres de change accompagnaient des factures de la société Grumbach datées des 10 mai et 8 juin 1983, et, d'un autre côté, que la société ESL disposait à l'encontre de la société Grumbach d'avoirs devenus exigibles les 1 3 juin et 10 juillet 1983, elle a retenu que la société ESL avait été en mesure d'opposer à la société Grumbach, avant la date d'échéance des lettres de change, une exception de compensation fondée sur des créances certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résultait qu'à la date d'échéance des effets, la créance invoquée par la banque avait été réduite à due concurrence, par l'effet de la compensation antérieurement opérée, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette compensation avait eu lieu après la mise en liquidation des biens de la société Grumbach, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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