Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09620 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDVW
Le 28 Octobre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 06 avril 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [F] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [F], notifiée à l’intéressé le 29 août 2024 à 08h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [F] pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2024 ;
Vu la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 Octobre 2024, reçue le 27 Octobre 2024 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 octobre 2024, la rétention de :
M. X se disant [O] [F]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 14]
de nationalité Serbe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 octobre 2024 ;
En présence de [M] [H], interprète en langue serbe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, ayant prêté serment devant Nous à l’audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Magali BOTTEMER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [O] [F] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le Conseil de M. [F] invoque l’irrecevabilité de la requête du Préfet au motif que celle-ci a été signée par Mme [J] “pour la Préfète et par interim, la Préfète déléguée pour l’égalité des chances”, le 27 octobre 2024, alors qu’à cette date, M. [P] [N] avait déjà été nommé, par décret du 10 octobre 2024 pris en Conseil des Ministres, Préfet du Bas-Rhin;
Attendu qu’en vertu de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats que par arrêté daté du 30 septembre 2024, portant délégation de signature à M. [L] Directeur des Migrations et de l’intégration, Mme [Z] [J] s’est vue attribuer délégation de signature aux fins de signer les requêtes adressées au juge judiciaire dans le cadre du contentieux de la rétention des étrangers;
Attendu que si M. [P] a été nommé par décret du 10 octobre 2024 nouveau Préfet du Département du Bas-Rhin, il est évident que sa prise de fonction effective ne s’est pas faite simultanément à cette même date; que, dans l’attente de l’arrivée de M. [P] dans ses nouvelles fonctions, la Préfète par interim a donc continué à exercé ses prérogatives au nom du principe de continuité de l’Etat;
Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être écarté et la requête du Préfet déclarée recevable;
SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Attendu qu’en tout état de cause, et conformément au principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA,“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il appartient à l’Administration de démontrer qu’elle a effectué les diligences auprès des autorités consulaires (Civ. 1ère, 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.800); que la seule communication d’une demande de laissez-passerconsulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas, la Préfecture devant démontrer que l’autorité consulaire étrangère a effectivement été saisie (Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802; Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n° 16-23.458, CA Colmar, 23 avril 2024, RG n°24/ 01465);
Attendu, en l’espèce, que si la Préfecture justifie avoir saisi pas moins de cinq Etat depuis le début du placement en rétention de M. [F], aux fins de délivrance d’un laissez-passer, lesquels ont tous refusé de le reconnaître officiellement comme l’un de leurs ressortissants, dont la Serbie, elle ne démontre pas à ce jour que les autorités albanaises ont effectivement été saisies aux fins d’identifier l’intéressé; qu’en effet, la Préfecture verse aux débats un simple courrier électronique adressé à un service central du ministère de l’intérieur, diligence qui ne saurait être considérée comme suffisante, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation sur cette question;
Qu’en l’absence de preuve de la saisine effective des autorités albanaises concernant M. [F], et tous les autres Etats sollicités ayant d’ores et déjà fait connaître à la Préfecture leur refus de délivrer un laissez-passer pour ce dernier, il convient de rejeter la demande de troisième prolongation et d’ordonner la remise en liberté de M. [F];
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
DEBOUTONS M. LE PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [O] [F] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 octobre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 octobre 2024, à l’avocat du MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 28 Octobre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 octobre 2024 à ________ heures
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
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