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Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-11.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.160

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Gedis, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Z..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gedis, 3°/ M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gedis, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1°/ de la société Sodipro, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sodipro et de commissaire à l'exécution du plan, 3°/ de M. Alain A..., demeurant ..., mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la société Sodipro, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gedis et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société Sodipro et de MM. X... et A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 12 novembre 1993), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Gedis, qui a fait l'objet d'un plan de continuation, la société, le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers ont assigné la société Sodipro en paiement de la somme de 1 407 068,08 francs due à la suite de livraisons de marchandises impayées; que la société Sodipro a contesté le montant de sa dette et a opposé la compensation de celle-ci avec une créance de 3 194 555,59 francs déclarée à la procédure collective et en instance de vérification, créance née, selon elle, de retours de marchandises impropres et de préjudices commerciaux résultant de la mauvaise qualité puis de l'arrêt des prestations assurées par la société Gedis ; que la société Sodipro ayant elle-même été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel, constatant la déclaration de la créance de la société Gedis à la procédure collective a, par un premier arrêt, ordonné la mise en cause du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan de la société Sodipro, lesquels sont intervenus volontairement à l'instance; que par l'arrêt déféré, elle a fixé à 1 407 068,08 francs la créance, avant compensation, de la société Gedis contre la société Sodipro et a sursis à statuer sur la compensation jusqu'à ce que la décision admettant la créance de la société Sodipro au passif de la société Gedis soit passée en force de chose jugée ; Attendu que la société Gedis, le commissaire à l'exécution de son plan et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir sursis à statuer sur leur demande en paiement du prix de marchandises alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 1291 du Code civil, la compensation légale ne peut avoir lieu qu'entre deux dettes liquides et exigibles; qu'une dette est liquide si elle est déterminée dans son montant et non contestée; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la créance alléguée par la société Sodipro était litigieuse et que la contestation élevée était suffisamment sérieuse pour que le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Gedis ait estimé nécessaire d'ordonner une expertise; qu'en refusant néanmoins de considérer que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, que le jugement arrêtant un plan de continuation de l'entreprise, qui soumet les créances à des délais uniformes de paiement, met obstacle au jeu de la compensation des dettes réciproques, fussent-elles connexes; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, qu'il appartient au juge saisi par le débiteur en redressement judiciaire d'une action en paiement de se prononcer sur le principe de la compensation opposée par le défendeur; qu'en refusant en l'espèce de statuer sur les conditions de la compensation judiciaire, et notamment sur l'existence d'un lien de connexité entre les créances en cause, dans l'attente de la décision du juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Gedis sur la créance alléguée par la société Sodipro, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que l'existence du plan de continuation dont bénéficie la société Gedis ne fait pas obstacle à la compensation judiciaire dès lors que les deux dettes sont connexes, a légalement justifié sa décision de surseoir à statuer au titre de la seule compensation judiciaire pour apprécier l'existence d'une connexité entre les créances réciproques en fonction de la décision d'admission du juge-commissaire rendue à l'issue d'une expertise judiciaire ayant pour objet d'examiner les comptes des parties et le déroulement de leurs relations commerciales; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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