Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 22/00128 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZXB
Code NAC : 78A
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DANIELE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, susbstituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [U] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (87), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIMOGES, société coopérative immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 318 165 685, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d'orientation du 1er décembre 2023, aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Madame [U] [T] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 110.000 euros net vendeur et renvoyé l'affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
L’affaire a été évoquée à l’audience de rappel du 27 mars 2024.
À cette audience, le débiteur saisi n’a pas produit d’acte d’engagement écrit d’acquisition. Le créancier poursuivant a donc sollicité la vente forcée du bien.
MOTIFS DU JUGEMENT
À l'audience de rappel le juge ne peut, en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Or, Madame [U] [T] ne verse aux débats aucun engagement écrit d'acquisition au sens de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que les conditions d'application de l'article R. 322-21 ne sont pas réunies.
Dès lors, il convient d'ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l'immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente. En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [T], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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