Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06358 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Baptiste GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0226
Décision du 13 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/06358 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAQP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 19 décembre 2001, après division de sa parcelle en deux parcelles, M. [S] [D] a vendu à Mme [H] [L] l’une de ces parcelles (DI [Cadastre 3]) sur laquelle il avait fait édifier une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte authentique du 18 janvier 2013, Mme [H] [L] a revendu ce bien à M. [F] [O] et M. [B] [Y].
Soutenant que M. [S] [D] s’était obligé dans l’acte du 19 décembre 2001 à réaliser différents travaux et notamment des travaux de séparation des arrivées et sorties de fluides et la pose de compteurs séparés, les acquéreurs ont sollicité en vain la réalisation de ces travaux.
Par exploits d’huissier en date du 27 mai 2022, M. [F] [O] et M. [B] [Y] ont fait assigner M. [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner à réaliser sous astreinte les travaux de séparation des canalisations d’eau et l’installation de deux compteurs individuels dans chacune des maisons.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, MM. [O] et [Y] demandent au tribunal de :
- JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [F] [O] et M. [B] [Y] et les dire bien fondés,
- JUGER qu’il n’existe pas de servitude par destination du père de famille pour sa canalisation d’arrivée d’eau et sa canalisation d’évacuation des égouts opposable aux concluants;
- DEBOUTER M. [S] [D] de ces demandes ;
EN CONSEQUENCE,
- CONDAMNER M. [S] [D] à réaliser, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de séparation des canalisations d’eau et l’installation de deux compteurs individuels dans chacune des maisons, à ses seuls frais.
- JUGER que le Tribunal saisi se réserve le droit de liquider l’astreinte.
- CONDAMNER M. [S] [D] à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] la somme de 7.062 € au titre du remboursement des frais de réparation de sa canalisation.
- CONDAMNER M. [S] [D] à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] la somme de 15.000 € en réparation des préjudices subis.
- CONDAMNER M. [S] [D] à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, M. [S] [D] demande au tribunal de :
- REJETER les demandes de Monsieur [O] et Monsieur [Y] ;
- DECIDER que M. [D] dispose d’une servitude par destination du père de famille pour sa canalisation d’arrivée d’eau et sa canalisation d’évacuation des égouts ;
- DECIDER que le plan de servitudes signé avec Mme [L] en 2003 est opposable à M. [O] et M. [Y] ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [Y] à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [Y] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux sous astreinte
Les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il condamne sous astreinte M. [D] à procéder à des travaux de séparation des canalisations d’eau et à l’installation de deux compteurs individuels dans chacune des maisons (la sienne et la leur), à ses seuls frais. Ils font valoir que :
- M. [D] s’était engagé lors de la vente à Mme [H] [L] à procéder à ces travaux mais ne les a pas réalisés de sorte que leur parcelle n’est pas totalement indépendante,
- Si l’acte de vente à Mme [L] ne prévoit pas de délai pour la réalisation de cette séparation, cette situation ne peut perdurer et est très pénalisante pour eux en ce qu’ils subissent des nuisances olfactives, en ce que la revente du bien sera plus compliquée et en ce que M. [D] ne leur refacture pas leur consommation réelle,
- Il n’existe pas de servitude du père de famille qui leur soit opposable contrairement à ce qu’affirme M. [D] dès lors que cette prétendue servitude n’est pas mentionnée dans leur acte d’acquisition, qui rappelle au contraire l’obligation de M. [D] de réaliser les travaux et dès lors que cette servitude n’a pas été publiée et qu’ils n’en avaient pas connaissance,
- Le plan de servitude réalisé par M. [D] et Mme [L] le 22 avril 2003 n’a pas été publié et ne saurait donc leur être opposé.
M. [D] soutient en défense que :
- Conformément aux articles 692 et 694 du code civil, la division de la parcelle en 2000 a créé deux servitudes par destination du père de famille sur la parcelle n° [Cadastre 3] vendue à Mme [L], à savoir le conduit d’arrivée d’eau et le conduit d’évacuation des égouts,
- Il s’était accordé avec Mme [L] sur la répartition des coûts d’eau jusqu’à la réalisation des travaux mettant fin à la servitude,
- Il ne s’est toutefois pas engagé à réaliser ces travaux et encore moins dans un délai déterminé,
- L’acte de vente ne fait en outre référence qu’à l’arrivée d’eau et non au conduit d’évacuation des égouts,
- Il a réalisé les seuls travaux qu’il s’était engagé à effectuer, qui étaient des travaux d’aménagement et d’embellissement, la somme nantie à cet effet ayant d’ailleurs été répartie entre lui et Mme [L],
- Il a signé un plan de servitude avec Mme [L] sur lequel figurent les deux conduits litigieux et par lequel Mme [L] a accordé une servitude au profit de son fonds,
- Ce plan est opposable aux demandeurs,
- Il n’est lui-même pas engagé par les stipulations de l’acte de vente par Mme [L] aux demandeurs, Mme [L] étant responsable du fait qu’elle n’a pas mentionné la servitude.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1165 ancien du même code, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
En l’espèce, il appartient aux demandeurs qui demandent au tribunal de condamner M. [D], sous astreinte, à réaliser des travaux de séparation des canalisations d’eau (eaux usées et alimentation) et l’installation de compteurs individuels dans chacune des deux maisons, à ses frais, de démontrer que M. [D] s’est obligé à réaliser ces travaux.
Ils se fondent exclusivement la responsabilité contractuelle de M. [D] et se prévalent de leur acte d’acquisition de la parcelle cadastrée DI [Cadastre 3] en date du 18 janvier 2013, aux termes duquel la venderesse Mme [H] [L] a déclaré que « aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [V], notaire à [Localité 4] le 19 décembre 2001, contenant [vente du bien par M. [S] [D] à son profit] il a été convenu que M. [D] réaliserait divers travaux, notamment des travaux de séparation des arrivées et sorties de fluides et la pose de compteurs séparés » et que « ces travaux ont été réalisés à l’exception des travaux d’installation d’une arrivée d’eau et d’un réseau eaux usées indépendants pour la maison de M. [D] ».
Or, en application de l’article 1165 précité, ces déclarations faites par Mme [H] [L] à l’acte de vente du 18 janvier 2013 ne sauraient obliger M. [S] [D], qui n’était pas partie à l’acte.
En outre, si l’acte du 18 janvier 2013 renvoie à l’acte de vente du 19 décembre 2001, par lequel M. [S] [D] a cédé la parcelle DI [Cadastre 3] à Mme [H] [L], cet acte du 19 décembre 2001 ne prévoit pas d’obligation à la charge du vendeur de réaliser des travaux de séparation des canalisations d’eaux et d’installer des compteurs individuels.
En effet, s’il est mentionné en page 10 que « les frais d’eau seront à la charge de M. [D] pour 80% des frais réels jusqu’à l’installation d’une arrivée d’eau indépendante de la maison de M. [D] », cette clause ne prévoit pas que le vendeur s’engage à réaliser à ses frais ces travaux d’installation, mais a pour unique objet de fixer la réparation entre le vendeur et l’acquéreur des frais d’eau.
Par ailleurs, une clause intitulée « Travaux » stipule que le « vendeur s’est engagé à effectuer des travaux dans les biens immobiliers objets des présentes », lesquels doivent être terminés au plus tard le 19 février 2002 et sont « détaillés et estimés dans une note demeurée annexée aux présentes ». Cette note n’est pas versée aux débats par les parties mais la même clause précise que « lesdits travaux ne sont que des travaux d’aménagement et d’embellissement ne faisant pas l’objet d’une autorisation administrative spécifique et n’entrent pas dans le champ d’application de l’assurance dommage-ouvrage ». Or des travaux de séparation des canalisations d’eaux usées et d’alimentation d’eau ne constituent pas des travaux d’aménagement et d’embellissement.
Il n’est donc pas démontré par MM. [O] et [Y] que M. [D] avait l’obligation de procéder à la séparation des canalisations d’eau et à l’installation de compteurs individuels, étant observé sur ce dernier point que lors de son constat réalisé le 13 juin 2022, à la requête des demandeurs et en présence du défendeur, Maître [K] [I], huissier de justice, a constaté qu’il existe déjà deux compteurs d’eau individuels pour chacune des maisons.
Il ne peut donc être exigé de M. [S] [D] qu’il exécute une obligation à laquelle il ne s’est pas engagé.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen en défense de M. [S] [D] relatif à l’existence d’une servitude, la demande de M. [F] [O] et de M. [B] [Y] de condamnation de M. [S] [D] à réaliser à ses frais des travaux de séparation des canalisations d’eau et d’installation de compteurs individuels sera rejetée.
Sur les frais de réparation de la canalisation
M. [F] [O] et M. [B] [Y] soutiennent qu’ils ont été contraints de procéder à des travaux de réparation de la canalisation de M. [D] pour un coût de 7 062 euros et en demandent le remboursement.
M. [D] répond que la fuite datant du mois de juin 2022 qui a nécessité ces réparations n’a aucune incidence sur la procédure et est sans lien avec la servitude par destination du père de famille. Sa responsabilité n’est nullement démontrée. Les demandeurs ne produisent aucune déclaration d’assurance, ni demande de remboursement préalable ou mise en demeure.
Il ajoute qu’il ne facture aucune consommation d’eau aux demandeurs depuis leur installation.
Sur ce,
Les demandeurs ne précisent pas le fondement de leur demande.
Il appartient alors au juge de trancher cette prétention sur le fondement juridique adapté.
Il résulte des articles 1301 et suivants du code civil et notamment de l’article 1301-2 que celui qui gère, sans y être tenu, l’affaire d’autrui peut demander au maître de l’affaire le remboursement des dépenses faites dans son intérêt et l’indemnisation des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion, les sommes avancées par le gérant portant intérêt du jour du paiement.
En l’espèce, les demandeurs prouvent qu’ils ont fait procéder à la réparation par la société S.I BAT de la canalisation d’eaux usées appartement à M. [S] [D] au moyen de la facture de cette société datée du 27 juillet 2022.
Il résulte du constat d’huissier en date du 13 juin 2022, réalisé en présence de M. [S] [D], que la canalisation de ce dernier était fuyarde et que les eaux usées en provenance de son fonds se déversaient dans la trappe de MM. [O] et [Y].
M. [S] [D] ne conteste pas que les réparations ont été réalisées, ni qu’elles portent effectivement sur la canalisation lui appartenant qui était fuyarde.
Ce dernier oppose qu’il n’est pas établi qu’il est responsable de la fuite, laquelle pourrait avoir été causée par les travaux entrepris par les demandeurs. Il n’apporte toutefois aucune preuve de la responsabilité des sociétés mandatées par les demandeurs dans le désordre constaté et qui a bien pour origine sa canalisation.
La réparation réalisée a donc été faite dans l’intérêt de M. [S] [D], lequel doit être condamné à rembourser à M. [F] [O] et M. [B] [Y] pris ensemble, la somme de 7 062 euros qu’ils ont dépensée à cette fin, pour le compte de M. [D].
Sur les dommages et intérêts
Enfin, M. [F] [O] et M. [B] [Y] sollicitent la condamnation du défendeur à leur payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison son attitude négative qui leur a causé divers préjudices (désagréments olfactifs, perte de budget pour le chantier de rénovation de la maison due aux réparations, contrariété de la procédure pour l’indépendance simple des parcelles qui dure depuis 4 ans) nuisant à la sérénité de la jouissance de leur bien.
M. [D] soutient que cette demande est infondée, dès lors qu’il a accepté une mesure de conciliation, que le préjudice n’est pas démontré et le quantum non justifié.
Sur ce,
Les demandeurs ne précisent pas le fondement de cette demande.
Il résulte des motifs qui précèdent que M. [S] [D] n’a commis aucune faute contractuelle en refusant de réaliser les travaux de séparation des canalisations qui lui sont demandés.
Les demandeurs ne précisent par ailleurs pas l’éventuelle faute délictuelle que le défendeur aurait commis, si ce n’est son « attitude négative », laquelle n’est donc pas démontrée. Ils invoquent également des nuisances olfactives mais ne versent aux débats aucune pièce démontrant l’existence de ce préjudice.
Enfin, ils ne justifient pas de leur demande au titre d’une « perte de budget pour le chantier de rénovation de la maison due aux réparations », étant rappelé que M. [D] est condamné à leur rembourser la somme de 7 062 euros exposée pour les réparations de la canalisation.
Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [D] partie succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] pris ensemble la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de M. [F] [O] et M. [B] [Y] tendant à condamner M. [S] [D] à réaliser, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux de séparation des canalisations d’eau et l’installation de deux compteurs individuels dans chacune des maisons, à ses seuls frais,
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] pris ensemble la somme de 7 062 euros au titre du remboursement des frais de réparation de sa canalisation,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [F] [O] et M. [B] [Y],
Condamne M. [S] [D] aux dépens,
Condamne M. [S] [D] à payer à M. [F] [O] et M. [B] [Y] pris ensemble la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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