Tribunal Administratif d'Orléans, 18 décembre 2024. 2203315
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2203315
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D H et M. B E représentés par la SELARL Martin-Sol, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 n° PC0282692200004 par lequel le maire de la commune de Morancez a délivré à M. A et Mme F un permis de construire portant sur plusieurs aménagements de leur propriété, située sur une parcelle cadastrée AD0214, et la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morancez une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Morancez, représentée par Me Karm, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme H et de M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme H et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme H et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H et de M. E le versement de la somme que réclame la commune de Morancez au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme H et M. E.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morancez tendant à la mise à la charge de Mme H et M. E d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D H, à M. B E, à la commune de Morancez, à M. G A et à Mme C F.
Fait à Orléans, le 18 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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