Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXDP
Syndic. de copro. SDC [Adresse 7]
C/
Société JSSE IMMO
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 5] représenté par son syndic la société cabinet immobilier LARS'JEAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEREESE :
SCI JSSE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I JSSE IMMO est propriétaire des lots n°17 et 41 dépendant de la copropriété située [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic, la S.A.R.L. LARS'JEAN.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, reçue le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires, se prévalant de charges de copropriété impayées, a notifié à la S.C.I JSSE IMMO une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.559,67 au titre des impayés, et frais de relance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic, la S.A.R.L. LARS'JEAN, a fait assigner la S.C.I. JSSE IMMO devant le tribunal judiciaire d’EVREUX afin de le voir :
condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 3.953,18 euros au titre de l’arriéré de charges à la date du 30 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2023 sur la somme de 2.559,67 et à compter de l'assignation pour le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 174,58 euros au titre des frais nécessaires ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la S.C.I. JSSE IMMO au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d'engagement de poursuite mis à la charge du créancier ;rappeler l'exécution provisoire.
A l’audience du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes.
La S.C.I JSSE IMMO, bien qu'ayant reçu signification de l'assignation en personne, n’a pas comparu et n'était pas représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à l'assignation en date du 03 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans le délai de deux mois à compter de sa notification n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2023 et 21 janvier 2024, approuvant les comptes de l'exercice précédent et votant le budget prévisionnel de l'année suivante.
De plus, il produit un décompte des charges de copropriété en date du 30 avril 2024 et les appels de charges et de provisions indiquant que la S.C.I. JSSE IMMO reste devoir la somme de 3.953,18 euros au titre des charges impayées.
En conséquence, la S.C.I. JSSE IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.953,18 euros au titre des charges de copropriété arrêtées à la provision du 1er avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 date de mise en demeure sur la somme de 2.559,67 euros, et de l'assignation pour le surplus.
Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II - Sur la demande en paiement des frais
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Toutefois le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En outre, ces frais ne doivent pas faire double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou avec les dépens.
A cet égard, il y a lieu de préciser que conformément à l'annexe 1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat-type de syndic de copropriété, les frais de constitution et de suivi de dossier transmis aux auxiliaires de justice ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre des frais nécessaires que sur justification de diligences exceptionnelles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d'une mise en demeure de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de 30,10 euros à ce titre.
En revanche, les frais de transmission de dossiers à l'avocat ne seront pas accordés, le syndic ne justifiant pas de diligences exceptionnelles.
Dès lors, la somme due au titre des frais s’élève à 30,10 euros.
En conséquence, la S.C.I. JSSE IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 30,10 euros au titre des frais de recouvrement.
III – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que la carence réitérée du copropriétaire dans le paiement des charges de copropriété génère des difficultés de financement pour l’ensemble de la copropriété, entrave son bon fonctionnement et contraint les autres copropriétaires à consentir des avances de fonds. Ce préjudice est d’autant plus caractérisé lorsque les impayés de charges sont importants.
Par conséquent, la S.C.I. JSSE IMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
IV - Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, la S.C.I. JSSE IMMO devra supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la S.C.I. JSSE IMMO sera condamnée en outre au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.C.I. JSSE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. LARS'JEAN la somme de 3.953,18 euros au titre des charges de copropriété décompte arrêté au 30 avril 2024 et jusqu'à la provision du 1er avril 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023 date de réception de la mise en demeure sur la somme de 2.559,67 et de l'assignation pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. JSSE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. LARS'JEAN la somme de 30,10 euros au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE la S.C.I. JSSE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. LARS'JEAN la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.C.I. JSSE IMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la S.A.R.L. LARS'JEAN la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. JSSE IMMO au paiement des dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment