Tribunal Administratif de MELUN, 29 novembre 2022. 2204673
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2204673
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A C, représenté par Me Benmeriem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Fresnes du 28 avril 2022 le plaçant à l'isolement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
La requête a été communiquée le 12 mai 2022 au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance n° 2204691 du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Le courrier annexé à l'ordonnance de référé n° 2204691 du 2 juin 2022, qui a été régulièrement notifiée à M. C, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2022, et qui a été dûment distribuée au requérant, contre signature, le 3 juin 2022, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, il serait réputé s'être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, M. C n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 dans le délai qui lui était imparti et doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
La présidente de la 5ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT
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