Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à [I] [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03034 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILSG
Minute n° : 55/2024
ORDONNANCE du 10 Septembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 26 Août 1999 à [Localité 3] (KOSOVO)
Sans domicile fixe
comparante et assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Madame LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
ni comparant ni représenté
Monsieur [F] [I]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 3] (KOSOVO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 10 Septembre 2024 de Mme GAMB Manon, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, à la demande d'un tiers en urgence, en date du 23 août 2024, prise par Monsieur le directeur du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace, concernant Madame [N] [I], née le 26 août 1999 à [Localité 3] (Kosovo), sans domicile connu.
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le directeur du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace, en date du 26 août 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Monsieur le directeur du Groupe hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace, en date du 26 août 2024,
Vu l'ordonnance, en date du 28 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [I], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [I], par courrier reçu au greffe le 30 août 2024,
Vu l'avis du parquet général du 3 septembre 2024, qui requiert la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [I], n'a fait valoir aucun moyen à l'appui de son appel.
A l'audience elle a expliqué qu'elle souhaitait un allégement de son régime d'hospitalisation avec notamment des possibilités de sortie.
Son conseil a fait valoir que, selon lui, l'appel était suffisamment motivé et a indiquée que sa mandante souhaitait la mainlevée de l'hospitalisation.
***
Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la nécessité de motiver l'appel a été expressément rappelée dans le dispositif de la décision déférée notifiée à la patiente à l'audience.
Bien que l'appel ait été formé dans le délai prescrit par le texte susvisé ,l'appel ne contient aucune motivation.
Il apparaît , à l'examen de la décision déférée, que copie de l'ordonnance querellée a été remise en mains propres le jour même de l'audience, tant à Madame [N] [I] qu'à son avocat et qu'elle était donc en mesure dès le 28 août 2024, date à laquelle elle a reçu copie de l'ordonnance, si elle souhaitait contester la décision, d'en faire part à son avocat, et de recueillir ses conseils sur les modalités qu'il convenait d'observer pour interjeter un appel régulier, son droit au recours effectif ne pouvant à ce stade être affecté .
Bien que Madame [N] [I] ait interjeté son appel dès le deuxième jour du délai qui lui était imparti, la cour ne peut que constater que le conseil qui lui a été désigné n'a pas profité des derniers jours du délai d'appel pour régulariser celui-ci .
Le fait que la patiente, dans son acte d'appel demande à 'sortir de l'hôpital' ne peut constituer une motivation, laquelle s'entend d'un exposé, même succint, des motifs pour lesquels,précisément, le patient sollicite la mainlevée de son hospitalisation.
Il est légitime que le droit d'accès au juge, notamment au second degré de juridiction, se prête à des limitations, dans l'objectif d'assurer une bonne administration de la justice, outre la célérité de la procédure.
Il doit donc être tiré toutes conséquences du défaut de motivation de l'appel en déclarant celui-ci non recevable.
Au surplus, il doit être rappelé que Madame [N] [I] dispose du droit de saisir le Juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre, et qu'il est donc en mesure, par un nouveau recours, d'obtenir un réexamen de sa situation .
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel irrecevable;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le conseiller
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