Texte intégral
ARRET
N°995
CPAM DES FLANDRES
C/
[F]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05618 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJDJ - N° registre 1ère instance : 21/01111
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 03 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [T] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007369 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens)
Représenté par Me Ségolène Mercier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Jean-pierre Mougel de la SCP Mougel - Brouwer - Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque
Débats :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Greffier lors des débats:
Mme Diane Videcoq-tyran
Composition de la cour lors du délibéré:
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 23 avril 2018, M. [T] [F], exerçant au moment des faits la profession d'électricien, a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « coup sur la tête ' la victime se cogne contre une barre d'échafaudage. Il portait son casque. La tête bascule légèrement en arrière, entraînant un mal de tête ».
Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial en date du 24 avril 2018, un traumatisme crânien et une rachialgie, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion, consistant en un traumatisme du rachis cervical compliqué d'une névralgie cervico-brachiale droite, mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 14 décembre 2018, a été prise en charge.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [F] a été fixée au 4 février 2021, puis reportée au 13 avril 2021, suite à l'expertise médicale réalisée par le docteur [O] sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision en date du 8 mars 2021, la CPAM des Flandres a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 7 % pour des séquelles d'un traumatisme cervical avec décompensation d'un état antérieur à type de protrusion discale C5-C6 dans un contexte de discarthrose cervicale, et d'une persistance de la limitation douloureuse des amplitudes cervicales, avec persistance de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle.
M. [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 19 mars 2021. Celle-ci n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, M. [F] a saisi le 4 juin 2021 le pôle social du tribunal judicaire de Lille d'une contestation de cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- dit la demande de M. [F] recevable,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [F] à 15 % au 4 février 2021, date de la consolidation, outre 5 % d'incidence professionnelle, soit un taux total d'incapacité de 20 %,
- dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 7 décembre 2021, la CPAM des Flandres a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le 9 janvier 2023, le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, a établi son rapport, aux termes duquel il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle était de 10 % sur le plan médical et de 5 % sur le plan professionnel, soit au total 15 % à la date du 4 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 novembre 2021,
- fixer à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'état séquellaire de M. [F],
- dire n'y avoir lieu à majoration de l'incapacité permanente au titre d'une majoration professionnelle,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au motif tiré de ce que son appel serait abusif.
Elle précise que de façon constante, le bien-fondé du taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail, et constatées à la date de consolidation.
Elle souligne que l'article 3.1 du barème traitant du rachis cervical prévoit un taux d'incapacité de 5 à 15 %, lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont discrètes.
Elle relève que le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, a retenu un taux médian de 10 % pour l'indemnisation des séquelles, sans tenir compte de l'existence d'un état antérieur.
Elle indique que le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité à 7 % du fait d'un traumatisme cervical préexistant, à l'origine d'une décompensation de la protrusion discale C5-C6, dans un contexte de discarthrose.
L'organisme de sécurité sociale soutient que le docteur [G], médecin consultant désigné en première instance et le docteur [B], ont, sur la base d'une radiographie du rachis cervical en date du 27 avril 2018, écarté l'existence d'un état antérieur, alors qu'il s'agit d'un examen d'imagerie qui ne permet pas de visualiser la protrusion discale et l'étroitesse canalaire.
Elle fait valoir que le praticien-conseil du service médical a relevé notamment une spondylo-discarthrose dorsale moyenne, un étalement discal C3-C4 et une étroitesse canalaire constitutionnelle, constitutifs d'états antérieurs.
Elle ajoute que l'imagerie par résonance magnétique du 9 mai 2018 a mis en évidence l'état antérieur qui se manifestait par des douleurs cervico-dorsales avant l'accident.
Elle fait observer que par le revirement de jurisprudence opéré le 23 janvier 2023 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que l'incidence professionnelle constitue le préjudice indemnisé par la rente fixée à 7 %.
M. [F], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM des Flandres aux dépens.
Il souligne que le docteur [G] a à juste titre fixé en première instance le taux médical à 15 %.
Il ajoute que l'incidence professionnelle de son accident justifie une majoration du taux médical de 5 %, puisqu'il a été licencié, reconnu travailleur handicapé puis placé en invalidité de deuxième catégorie.
Il précise que l'argument de la CPAM des Flandres relatif à l'existence d'un état antérieur est inopérant car il a été en mesure d'exercer son activité avant l'accident du travail en cause.
M. [F] soutient que la CPAM des Flandres effectue une mauvaise interprétation des arrêts rendus par la Cour de cassation le 23 janvier 2023, qui n'ont pas vocation à réduire les modalités de fixation des rentes en matière d'accident du travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions préliminaires du barème indicatif d'invalidité, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à l'état antérieur.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 3.1 relatif au rachis cervical, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance des douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [F] à 7 % pour des séquelles constituées d'un traumatisme cervical avec décompensation d'un état antérieur à type de protrusion discale C5-C6 dans un contexte de discarthrose cervicale, et d'une persistance de la limitation douloureuse des amplitudes cervicales, avec persistance de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l'assuré présentait au niveau du rachis cervical, une distance menton-sternum de 4 cm en flexion et de 16 cm en extension, avec des douleurs alléguées, des rotations symétriques, et des douleurs déclarées à droite lors de la rotation à droite et de l'inclinaison à gauche.
L'assuré présentait également au niveau des épaules, une élévation antérieure et latérale à 160° en actif, déclarée douloureuse au-delà, donc non améliorée en passif.
Le docteur [G], médecin consultant désigné en première instance, a conclu à un taux médical de 15 % en précisant, s'agissant de l'état antérieur, ce qui suit :
« Aux séquelles, le praticien conseil avait retenu une déficience fonctionnelle importante et surtout un état antérieur. C'est cet état antérieur qui peut être critiqué puisqu'une radiographie du rachis cervical à quatre jours du traumatisme montrait une intégrité radiologique tant au niveau des vertèbres que des disques au niveau du rachis cervical. Dans ce cas, on se trouve face à une déficience importante du tronc à l'étage cervical ».
Le docteur [B], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit :
« Accident du travail du 23 avril 2018 modifié le 14 décembre 2018 responsable en définitive d'un traumatisme du rachis cervical compliqué d'une névralgie cervico-brachiale droite.
La situation médico-légale a été consolidée au 13 avril 2021, après expertise, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examens, des contractures musculaires péri-cervicales, douloureuses, avec limitation algique des mobilités du rachis cervical et du bras droit, sans signe de radiculalgie.
La consolidation est fixée au 4 février 2021.
Le barème appliqué est celui du barème indicatif d'invalidité (accident de travail) en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de tout cela, il est possible de dire :
- au barème, chapitre 3.2 rachis cervical, « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale - Discrètes 5 à 15 % »
- l'examen clinique en actif (selon les différents documents produits) : retrouve une limitation discrète des mobilités cervicales, douloureuses, sans signe de radiculalgie entraînant de plus une limitation douloureuse de la mobilité du membre supérieur droit.
- de plus, il n'est pas possible de retenir un état antérieur, la radiographie initiale du rachis cervical ne montrant pas d'atteinte disco-ligamentaire.
- en conclusion : le taux retenu sera donc celui d'une limitation discrète, soit un taux médian de 10 % avec un taux professionnel de 5 %.
Le taux retenu sera donc de 15 % au total.
Conclusion :
A la date du 4 février 2021, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 % ».
Il y a lieu d'observer, à titre liminaire, que le médecin consultant, tout comme le pôle social du tribunal judiciaire avant lui, se méprend sur la date de consolidation, puisque cette dernière, après avoir certes été fixée dans un premier temps au 4 février 2021, a finalement été fixée deux mois plus tard, au 13 avril 2021, suite à l'expertise médicale réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Ceci étant, il ressort des éléments du dossier que l'assuré présentait à la consolidation de son état, une limitation discrète des mobilités cervicales et des douleurs impactant le membre supérieur droit.
De plus, les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont écarté l'existence d'un état antérieur, sur la base d'une radiographie réalisée le 27 avril 2018, soit quatre jours après le fait accidentel, dont les conclusions font notamment état d'une intégrité radiologique spondylodiscale du rachis cervical.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux médical de 10 % retenu par le docteur [B] apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux médical à 15 % et de retenir le taux médical de 10 %.
Sur le taux professionnel :
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude mentionnées à l'article L. 434 - 2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'accident du travail de M. [F] intervenu le 23 avril 2018 a eu une particulière incidence professionnelle, puisqu'il a été déclaré inapte à son poste le 8 mars 2021, par le médecin du travail qui a conclu à un reclassement vers des tâches administratives, puis licencié par lettre du 11 juin 2021, faute de possibilité de reclassement.
Il convient donc de confirmer le taux professionnel de 5 % fixé par les premiers juges.
Sur la demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l'espèce, il y a lieu d'accueillir partiellement la demande de M. [F] et de condamner la CPAM à verser à son avocat la somme de 2000 euros.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution du litige, la CPAM des Flandres sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux professionnel de M. [F] à 5 %,
- L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, au 13 avril 2021, date de la consolidation,
- Condamne la CPAM des Flandres à verser à la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, avocat de M. [F], la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamne la CPAM des Flandres aux entiers dépens,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,