Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Clovis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Janine, Gilberte Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résultait des documents produits que le mari avait tenu, à de nombreuses reprises, des propos humiliants pour son épouse et que son comportement à l'égard de deux personnes avec lesquelles il prétendait entretenir des relations homosexuelles avait revêtu à l'égard de l'épouse un caractère particulièrement injurieux, a retenu qu'en revanche, aucune faute grave n'était établie à l'encontre de cette dernière ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier tant la portée et la valeur des éléments de preuve que la gravité des faits allégués, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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