Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1376
N° RG 24/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNURH
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024 à 15h45.
APPELANT
Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
Assisté de Me MIQUEL Charlotte, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office et de Monsieur [U] [P], interprète en langue arabe,
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [I] [H], présent au siège de la Cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 à 16h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 08h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 Septembre 2024 à 16h24 par Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] ;
Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare tout d'abord se nommer [F] [Z] [Y], nom qu'il a donné la première fois mais précise ensuite que son vrai nom est [N] [W]. Il est né le 15.12.1997 en Algérie à [Localité 5], a un hébergement en France mais ne se souvient pas de l'adresse, son conseil indiquant le [Adresse 4] à [Localité 8]. Il habitait à [Localité 7] et a déménagé à [Localité 8]. Il confirme être Algérien. Il a fait appel parce que sa femme est enceinte depuis 8 mois. Ils se sont mariés religieusement. Il n'a pu reconnaître l'enfant car il était en prison. Il ajoute avoir un contrôle judiciaire en 2021 et devait signer chaque mardi pendant 45 jours au commissariat, il a été arrêté, a fait de la prison pendant cinq mois avant d'être de nouveau arrêté en ce qui concerne l'interdiction et il a encore été condamné à dix mois d'emprisonnement.
Son avocate est entendue en sa plaidoirie et conclut que :
- l'appelant est en France depuis 2019, est en couple avec une française qui est enceinte de 7 mois et demi et qu'ils habitent ensemble,
- la décision de placement en rétention est contestée en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement et d'une insuffisance de motivation au regard de sa situation, d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et d'une erreur sur ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de relance des autorités étrangères depuis le 26 août 2024,
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et l'appelant remis en liberté.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
- il existe une grande difficulté à avoir une identité conforme car l'appelant a des alias et a multiplié les villes de naissance, il est sortant de prison,
- sur l'ncompétence de l'auteur de l'acte : la chef du pôle éloignement a bien une délégation de signature au visa de l'arrêté préfectoral des alpes maritimes du 01/07/2024,
- sur la contestation de l'arrêté : Les éléments de la vie privée et familiale sont étudiés devant le tribunal administratif et le placement se justifie au regard des exigences légales, l'intéressé n'ayant pas de garanties de représentation ; il ne pouvait pas justifier d'une adresse à sa sortie de prison, il a été condamné pour trafic de stupéfiants en récidive et n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence,
- sur les garanties de représentation : il n'a pas remis de passeport en original aux services de police et son adresse est douteuse,
- sur les diligences le consulat a été saisi le 26/08/2024 répondant ainsi aux exigences du CESEDA,
- il est demandé confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 4 septembre 2024 à 15h45 et notifiée à Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] le même jour à 16h45. Ce dernier a interjeté appel le 5 septembre 2024 à 16h24 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté
L'arrêté de placement de l'appelant en rétention est signé 'pour le Préfet' par la cheffe du pôle éloignement, Madame [D] [C]
Il est justifié par le représentant de la préfecture, qui produit un arrêté du préfet des Alpes-Maritime, daté du 1er juillet 2024, que cette dernière bénéficie d'une délégation de signature pour les actes relatifs notamment aux placvements et maintiens en rétention adminsitrative.
L'arrêté de placement en rétention a donc valablement été pris le 31 août 2024 par l'autorité préfectorale.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Sur la légalité interne et externe de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'arrêté contesté vise deux condamnations de Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] à des peines d'interdiction du territoire national prononcées par le tribunal correctionnel de NICE les 31 décembre 2021 et 18 mars 2024 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire. La décision administrative souligne en outre qu'il ne justifie aucunement d'une adresse et qu'il a été identifié par les autorités françaises et algérienne sous trois identités différentes et ne présente donc en cela aucune garantie de représentation.
L'arrêté du 31 août 2024 est donc parfaitement motivé sur la forme et le fond dans la mesure où la situation individuelle de l'appelant a été prise en compte.
4) Sur l'appréciation des garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours [ancienne rédaction: quarante-huit heures], l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3, à savoir :
1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;
3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;
4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;
6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;
7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;
8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence le placement en rétention est dûment justifié, au regard du texte précité, par la condamnation du 18 mars 2024 notamment pour le maintien irrégulier de Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y] sur le territoire national malgré une interdiction de ce même territoire et ce en état de récidive légale.
5) Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans son ordonnance du 4 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention de NICE a souligné que la procédure restait dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français suivant courrier versé aux débats et par mail du 26 août 2024.
Cette demande étant intervenue onze jours avant l'ordonnance à intervenir l'administration, qui est en attente d'une réponse, apparaît avoir fait preuve de diligence.
Ainsi l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur Alias [W] [N] [F] [Z] [Y]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 9] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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