Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02402 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00068
05 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [R] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SCIERIE RENAUT à compter du 01 septembre 2010, en qualité d'ouvrier de scierie.
A compter du 16 mars 2012, le contrat de travail du salarié a été repris par la société SASU VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT, dans le cadre d'un plan de cession de l'activité de la société S.A.S SCIERIE RENAUT, placée en liquidation.
La convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois s'applique au contrat de travail.
Du 25 septembre au 18 décembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, ramené à la date du 02 octobre 2020 par arrêt de travail rectificatif.
Par décision du 27 octobre 2020 du médecin du travail dans le cadre d'une visite sur demande du salarié, Monsieur [R] [V] a été déclaré inapte à son poste avec précision d'une aptitude à un poste administratif ou à un autre poste avec préconisations.
Par courrier du 12 novembre 2020, le salarié s'est vu notifier une impossibilité de reclassement par l'employeur.
Par courrier du 16 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020 de l'employeur, Monsieur [R] [V] a été convoqué à une nouvelle visite médicale devant le médecin du travail fixée le 05 janvier 2020 dans le cadre d'une visite de reprise, à laquelle il ne s'est pas présenté.
Par la suite, il lui a été adressé deux nouvelles convocations à visite de reprise devant le médecin du travail, auxquelles il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 05 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 février 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 16 avril 2021, Monsieur [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT à lui verser les sommes suivantes :
- 4 996,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 677,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 386,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de reclassement,
- 4 106,64 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'article L1226-11 du code du travail, outre 410,63 euros de congés payés afférents,
- 1 593,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 159,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 septembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [V] repose sur une faute grave,
- débouté Monsieur [R] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [R] [V] aux frais et dépens,
- condamné Monsieur [R] [V] à verser à la société SASU VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Monsieur [R] [V] le 18 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [R] [V] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2023, et celles de la société S.A.S VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT déposées sur le RPVA le 07 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Monsieur [R] [V] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SASU VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT à lui verser :
- 2068,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 677,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 367,73 euros de congés payés afférents,
- 18 386,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000,00 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice distinct résultant de la violation de l'obligation de reclassement,
- 4 106,34 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'article L.1226-11 du code du travail,
- 410,63 euros de congés payés afférents,
- 1 593,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 159,35 euros de congés payés afférents,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel,
- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pole Emploi dans la limite de 6 mois,
- de condamner la société SASU VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
La société SASU VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [R] [V] repose sur une faute grave,
- de dire et juger Monsieur [R] [V] infondé en l'ensemble de ses réclamations,
- de débouter Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [R] [V] à payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [R] [V] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 07 avril 2023, et en ce qui concerne le salarié le 12 janvier 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 25 février 2021 (pièce 15 de M. [R] [V]) indique :
« (...)
Monsieur.
Nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 février 2021, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Après réflexion et analyse, nous sommes contraints de vous licencier, pour les motifs ci-après exposés.
Nous vous rappelons avoir, conformément à la loi, organisé une visite médicale de reprise, auprès de la médecine du travail, fixée au 5 janvier 2021 à 13h30, et faisant suite à vos arrêts de travail.
Vous avez été dument convoqué à cette visite de reprise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2020.
Au titre de cette convocation, il vous était d'ailleurs rappelé, au-delà des motifs justifiant cette convocation, le caractère obligatoire de votre présence à ladite visite.
Toutefois et méconnaissant vos obligations, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite.
Dans ces conditions et suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2021, nous vous avons adressé une nouvelle convocation à une nouvelle visite de reprise, fixée au 15 janvier 2021 à 11 heures.
Nous vous rappelions encore une fois que, compte tenu de vos absences et de votre arrêt de travail qui s'était achevé au 18 décembre 2020, cette visite de reprise était indispensable, comme obligatoire.
Nous vous rappelions encore une fois que, compte tenu de vos absences et de votre arrêt de travail qui s'était achevé au 18 décembre 2020, cette visite de reprise était indispensable, comme obligatoire.
Pour autant, et à nouveau, vous ne vous êtes pas présenté à ladite visite, à laquelle vous aviez été pourtant convoqué. Vous avez même revendiqué votre refus par l'intermédiaire de votre conseil, pour des motifs totalement inopérants et caractérisant votre mauvaise foi.
Une ultime convocation à visite médicale de reprise fixée au 4 février 2021 à 10h45 vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2021. En dépit des différentes correspondances (en ce compris celles émanant de notre conseil) rappelant les motifs qui imposaient et légitimaient une telle visite et son caractère obligatoire, vous ne vous êtes pas présenté à cette dernière convocation.
Vous ne pouvez pourtant ignorer que la visite médicale de reprise et, plus généralement, les visites médicales organisées auprès de la médecine du travail à la demande de l'employeur constituent une obligation pour le salarié.
Vos absences à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur constituent nécessairement un grave manquement à vos obligations contractuelles, caractérisant votre insubordination et une exécution déloyale du contrat de travail.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous faites obstacle à l'examen médical de reprise permettant de statuer sur votre aptitude, sans reprendre vos fonctions.
Or, les visites médicales auprès de la médecine du travail, et plus particulièrement la visite de reprise, participent du respect de l'obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés dans l'entreprise, à laquelle nous sommes tenus et avec laquelle nous ne pouvons transiger.
Dès lors, votre obstruction à la réalisation de l'examen médical auprès de la médecine du travail, lui interdit de remplir sa mission et de statuer définitivement et régulièrement sur votre aptitude ou non à reprendre vos fonctions.
Votre comportement constitue donc une faute d'une particulière gravité
Votre attitude et votre comportement sont d'autant plus graves et intolérables qu'ils sont réitérés et continus, puisque vous avez persisté dans votre refus de vous présenter à la visite de reprise, malgré les trois convocations à visite de reprise qui vous ont été adressées à cette fin, en date du 22 décembre 2020 pour une visite fixée au 5 janvier 2021, en date du 8 janvier 2021 pour une visite fixée au 15 janvier 2021 et en date du 25 janvier 2021 pour une visite fixée au 4 février 2021.
Dès lors, nous considérons que ces faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre société.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.
La période correspondant à votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée.(...) »
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT expose qu'il est en substance reproché à M. [R] [V] d'avoir gravement manqué à ses obligations contractuelles en refusant de manière réitérée de se présenter à la visite médicale de reprise organisée par la société à l'issue de son arrêt maladie courant jusqu'au 18 décembre 2020.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT conteste que l'arrêt de travail ait été raccourci au 02 octobre 2020 ; elle fait valoir que l'arrêt de travail comportant un terme au 02 octobre est à plusieurs endroits surchargé, notamment par des mentions illisibles ou incompréhensibles qui se trouvent dans l'encart relatif aux renseignements sociaux de l'employeur; elle estime que dans ces conditions ce document est dénué de toute portée.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, le second arrêt de travail dont le terme est fixé au 02 octobre ne comporte aucune mention annulant et remplaçant le premier arrêt de travail transmis. La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT considère que dès lors, les deux arrêts de travail coexistaient, de sorte que la suspension du contrat de travail de M. [R] [V] se poursuivait jusqu'au 18 décembre 2020.
Elle ajoute qu'il n'est pas justifié de guérison constatée avec un certificat médical autorisant pour ce motif, une reprise anticipée et que M. [R] [V], qui prétend que l'arrêt a été raccourci sur avis du médecin du travail, ne produit aucun avis en ce sens.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT considère que M. [R] [V] ne peut se prévaloir de l'avis d'inaptitude du 27 octobre 2020, dans la mesure où son arrêt de travail était en cours, le médecin du travail ne pouvant régulièrement statuer sur l'aptitude à la reprise du travail d'un salarié dont l'arrêt maladie est en cours. Elle estime qu'il était donc tenu de déférer aux convocations en vue d'une visite adressée par son employeur à l'issue de son arrêt et de la suspension du contrat afférente.
M. [R] [V] fait valoir que l'inaptitude peut être constatée à l'occasion de tout examen, la qualification de visite de reprise étant indifférente sur ce point, et que l'avis d'inaptitude non contesté dans le délai légal de 15 jours ne peut plus être contesté, son régime d'ordre public interdit à l'employeur de licencier pour un autre motif que l'inaptitude.
Il ajoute que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir fait obstacle à la réalisation de l'examen médical, alors que le, médecin du travail l'a déclaré inapte par un avis devenu définitif ; il estime en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Motivation
Il résulte des dispositions des articles L1226-2 et L1226-2-1 du code du travail que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut pas prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L4624-7 et R4624-45 du même code que faute de recours dans le délai de quinze jours, prévu par ces textes, contre l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ce dernier s'impose aux parties.
En l'espèce, il ressort des conclusions et pièces des parties que le 27 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [R] [V] à son poste (pièce 9 de M. [R] [V]), en précisant qu'il pourrait être apte à un autre poste sous certaines conditions.
Il n'est pas soutenu que cet avis n'aurait pas été régulièrement notifié, faisant courir le délai de recours, étant souligné que l'avis (pièce 9 précitée) mentionne les délais et voies de recours de l'employeur et du salarié.
Les arguments de la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT relatifs aux arrêts de travail de M. [R] [V] sont inopérants quant à l'opposabilité de cet avis.
En conséquence, le licenciement de M. [R] [V] ne pouvait être prononcé que pour inaptitude, et impossibilité de reclassement, compte tenu de l'aptitude sous conditions à un autre poste, mentionnée par le médecin du travail.
Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
- sur le salaire de référence
M. [R] [V] indique dans ses écritures que son salaire moyen était de 1838,66 euros, en explicitant son calcul.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT ne discutant pas le calcul de l'appelant, le salaire de référence à prendre en compte est donc de 1838,66 euros.
- sur l'indemnité de licenciement
M. [R] [V] sollicite 2068,49 euros à ce titre, en précisant avoir pris en compte les arguments de l'employeur, selon lesquels les périodes d'arrêts maladie non professionnels doivent être exclues du décompte de l'ancienneté.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT considère qu'aucune indemnité de licenciement n'est due, le licenciement étant prononcé pour faute grave ; elle fait valoir à titre subsidiaire que, l'ancienneté de M. [R] [V] n'étant que de 4 ans et 6 mois, il ne pourrait prétendre à plus de 2068,49 euros.
Motivation
En application des articles L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte du développement qui précède que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, impliquant que M. [R] [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Les parties s'accordant sur le montant dû, la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer à M. [R] [V] 2068,49 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente
M. [R] [V] réclame 3 677,32 euros au titre du préavis et 367,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes.
En l'absence de contestation subsidiaire de ces demandes de la part de la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT, il sera fait droit à ces prétentions.
- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [R] [V] réclame à ce titre 18 386 euros, indiquant qu'il y a lieu de prendre en compte une ancienneté de 10,66 années, l'article L1235-3 du code du travail ne prévoyant aucune restriction d'ancienneté en cas de suspension du contrat de travail.
Il fait notamment valoir son âge, son état de santé, sa situation de chômage depuis 2 ans, les circonstances déloyales de son licenciement, et le contournement délibéré du régime de l'inaptitude.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT estime que la demande est injustifiée.
Motivation
Le licenciement de M. [R] [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, les périodes de suspension du contrat de travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté.
M. [R] [V] avait une ancienneté de plus de 10 ans au jour de la rupture.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT n'indique pas si elle compte plus au moins de 11 salariés.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, M. [R] [V] peut prétendre à une indemnité allant de 3 mois à 10 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de M. [R] [V], qui avait 61 ans au moment de la rupture, de son état de santé (polyarthrite chronique évolutive ' pièces 3 et 5 du salarié), éléments qui vont rendre difficile la recherche d'un nouvel emploi, et compte tenu de ce qu'il justifie avoir été indemnisé en continu par Pôle emploi entre le 08 juin 2021 et le 31 décembre 2022 (attestation pôle emploi du 12 janvier 2023 ' pièce 19 du salarié), il sera fait droit à sa demande à hauteur de 18 386 euros, soit 10 mois de salaires.
- sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied
M. [R] [V] réclame 1593,50 euros, outre 159,35 euros d'indemnité de congés payés afférents, pour la période de sa mise à pied du 05 février au 25 février 2021, en l'absence de faute grave.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT s'oppose à la demande, en faisant valoir la faute grave.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, et en conséquence que la mise à pied conservatoire n'est pas justifiée.
En l'absence de contestation subsidiaire par l'employeur des sommes réclamées, dont M.[R] [V] expose le calcul dans ses écritures, il sera fait droit aux demandes de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement
M. [R] [V] fait valoir avoir perdu une chance d'être reclassé au sein de l'entreprise sur les postes listés par le médecin du travail ; il estime que cette chance était importante.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT s'oppose à la demande, en contestant tout préjudice distinct de celui causé par la perte d'emploi.
Motivation
M. [R] [V] ne démontre pas un préjudice distinct de la perte de son emploi, pour laquelle il sera indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire en application de l'article L1226-11 du code du travail
M. [R] [V] indique solliciter 4106,34 euros, outre 410,63 euros d'indemnité de congés payés afférents, pour les salaires non perçus entre le 28 novembre 2020, soit un mois après l'avis d'inaptitude, et le 04 février 2021, la veille de sa mise à pied.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT s'oppose à la demande, en faisant valoir que l'avis d'inaptitude du 27 octobre 2020 est inopérant.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, M. [R] [V] pouvait prétendre au versement de salaire passé le délai d'un mois suivant son avis d'inaptitude, en l'absence de reclassement intervenu.
Les sommes réclamées n'étant pas discutées à titre subsidiaire par l'employeur, il y sera fait droit.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT n'indique pas le nombre de ses salariés.
Le licenciement de M. [R] [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] [V], dans la limite de quatre mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 05 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [R] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [V] :
- 2068,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 677,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 367,73 euros de congés payés afférents,
- 18 386,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 106,34 euros à titre de rappel de salaire au titre de l'article L.1226-11 du code du travail,
- 410,63 euros de congés payés afférents,
- 1 593,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 159,35 euros de congés payés afférents ;
Déboute M. [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont pu être effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois ;
Condamne la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT à payer à M. [R] [V] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure en appel ;
Condamne la société VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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