Cour de cassation, 08 décembre 1992. 90-87.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.175
Date de décision :
8 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Ludger, partie civile,
contre l'arrêt du 23 octobre 1990 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée "pour acte arbitraire ou attentatoire à la liberté individuelle, coalition de fonctionnaires, refus d'extraction et de présentation à l'instruction, obstacle et entrave au cours normal de la justice, prise d'otage et séquestration de personne, détournement ou retard dans la correspondance" ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; d
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ludger Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure que le 27 septembre 1989, Ludger Y... a porté plainte contre X... et autres et s'est constitué partie civile ; que le 6 octobre suivant il a ajouté à sa plainte initiale une requête où il dénonçait des faits nouveaux ; que Ludger Y... n'ayant pas obtenu l'aide judiciaire, la consignation a été fixée à 2 000 francs par une ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 décembre 1989 ; que cette décision, frappée d'appel, a été confirmée par un arrêt rendu le 27 février 1990 par la présente chambre d'accusation ; que cet arrêt a été signifié à la personne de Ludger Y... le 9 mars 1990 ; que la consignation fixée n'était toujours pas versée à l'expiration du mois suivant la date de la signification de l'arrêt confirmatif du 27 février 1990 ; que dès lors, la constitution de partie civile ne peut qu'être déclarée irrecevable ;
"1°) alors que la partie civile n'est tenue à aucune consignation lorsqu'elle a obtenu l'aide judiciaire ; qu'en déclarant, par un arrêt qu'elle rendait le 23 octobre 1990, que Ludger Y... était irrecevable en sa constitution de partie civile pour n'avoir pas versé le montant de la consignation fixé par le magistrat instructeur, bien que Ludger Y... ait obtenu le 18 avril 1990 l'aide judiciaire totale du bureau d'aide judiciaire du tribunal de grande instance de Toulouse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en l'état du même principe, en se bornant à constater que le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse avait le 27 décembre 1989 ordonné la consignation d'une somme de 2 000 francs, Ludger Y... n'ayant pas d obtenu l'aide judiciaire, sans rechercher si par la suite, ou en tout état de
cause au jour où elle statuait, Ludger Y... n'était toujours pas admis au bénéfice de l'aide judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que Ludger Y..., détenu à la maison d'arrêt de Toulouse, a, par lettres adressées les 3 et 6 octobre 1989 au juge d'instruction de Toulouse, porté plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs précités en sollicitant d'être dispensé de consignation ;
Que, par ordonnance du 27 décembre 1989, le magistrat instructeur, constatant que la plaignant ne bénéficiait pas de l'aide judiciaire, a fixé à 2 000 francs le montant de la consignation à verser dans le délai d'un mois ;
Que, sur appel, la chambre d'accusation, par arrêt du 27 février 1990, a confirmé l'ordonnance entreprise en observant que Ludger Y... avait, pour une autre procédure, formé une demande d'aide judiciaire rejetée le 14 juin 1989 ; qu'aucun recours n'est intervenu contre ledit arrêt, signifié le 9 mars 1990 à la partie civile ; que cette dernière n'ayant pas versé la consignation dans le délai imparti, le juge d'instruction, par ordonnance du 11 mai 1990, a déclaré la constitution de partie irrecevable ; que cette décision, sur nouvel appel de Ludger Y..., a été confirmée par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le demandeur fait valoir que dès le 11 janvier 1990 il avait formulé une demande d'aide judiciaire et que celle-ci lui avait été accordée par une décision du 18 avril 1990 dont il produit copie ; qu'il fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir opéré aucune vérification sur ce point ;
Attendu, cependant, que Ludger Y..., à l'égard duquel les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées, n'a produit aucun mémoire devant la chambre d'accusation et n'a, à aucun moment, fait état de la demande ou de la décision d'aide judiciaire dont il se prévaut actuellement et dont il n'est pas établi qu'elle se rapporte à la présente affaire ;
Que, dès lors, le moyen qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, ne saurait être invoqué d pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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