Texte intégral
N° RG 23/04024 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQU5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DÉCEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
PARQUET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
INTIMÉS :
M. [W] [Y]
actuellement au centre hospitalier du [Localité 5]
né le 02 Décembre 2001 à [Localité 4]
Résidence habituelle:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté
Vu l'admission de M. [W] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 24 octobre 2023, sur décision de son directeur, prise au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé ;
Vu la saisine en date du 01 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 06 décembre 2023 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l'appel interjeté le 06 décembre 2023 à 15 heures 25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15 heures 37, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 06 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [W] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 7 décembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 1er décembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 07 décembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 5] le 24 octobre 2023.
Une décision de maintien était prise le 27 octobre 2023 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par les docteurs [C] et [X], ayant constaté, le premier, que le patient présentait 'un discours| accéléré avec diffluence, une désinhibition, des déambulations avec difficultés à rester statique, des idées délirantes de persécution, congruente à l'humeur, qu'il est anosognosique.'le second, qu'il ' présente toujours des idées délirantes et une symptomatologie maniaque' que l'état clinique nécessite toujours des soins en milieu hospitalier' ces deux médecins confirmant la nécessité des soins sous contrainte dans l'intérêt du patient.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier lieu le 15 novembre 2023.
Suivant requête du 1er décembre 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète sans consentement.
Le procureur de la République de [Localité 4] a formé appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 6 décembre 2023, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la république fait valoir que la mainlevée immédiate de la mesure de contrainte dont faisait l'objet M. [W] [Y] a été ordonné au motif que la requête ne comportait pas un avis médical actualisé postérieur à l'avis du 27 novembre 2023, alors que cet avis a bien été établi le 1er décembre 2023 à 17 heures et adressé avec la requête dans un courriel distinct, qu'il apparaît à la lecture de ce certificat, que l'intéressé présente des troubles importants avec éléments délirants dont il n'a pas conscience qu'il peut adopter des comportements dangereux pour lui-même et pour autrui, de sorte que la mesure ne peut être considérée comme privée de base légale à ce stade.
A l'audience de la cour du 7 décembre 2023, tenue publiquement, interrogé sur les circonstances de son hospitalisation, M. [W] [Y], a indiqué qu'il se trouvait dans la rue, qu'il a été agressé, qu'il a appelé les forces de l'ordre et a été placé en garde à vue alors qu'il se considérait comme une victime et qu'il envisageait de déposer plainte. Il a précisé qu'il réside au domicile de sa mère, qu'il a une formation en informatique, qu'il a travaillé dans les vendanges pendant deux semaines, qu'il avait trouvé un emploi aux pompes funèbres, mais qu'il n'a pu se présenter en raison de son hospitalisation. Sur ses conditions de vie au centre hospitalier, il a expliqué que cela se passait plutôt bien depuis qu'il n'était plus à l'isolement, qu'il a sa chambre, ses affaires qu'il peut aller et venir comme il veut, qu'il lui manque toutefois son téléphone, que le médecin psychiatre lui a indiqué qu'il sortirait avant le 20 décembre s'il suivait son traitement.
Son conseil a indiqué, sur la régularité de la procédure qu'aucun élément ne permet de démontrer que le certificat médical produit par le procureur de la République était bien joint à la requête et sur le fond, que M. [W] [Y] semble cohérent et lui a parlé de ses projets d'avenir, qu'il y a lieu de le remettre en liberté.
Selon avis en date du 7 décembre 2023, l'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose en son paragraphe I que 'L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : (...)'.
Et en son paragraphe II.'-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.'
Aux termes de l'article R 3211-24 du code de la santé publique : 'La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.'
Il résulte donc des dispositions précitées qu'en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, la requête est notamment accompagnée de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, émanant d'un psychiatre de l'établissement.
Il relève de l'office du juge, lequel ne peut statuer sans disposer des pièces essentielles, de s'assurer que toutes les pièces exigées sont bien présentes au dossier.
Il apparaît que l'avis médical motivé du docteur [G] en date du 1er décembre 2023 était bien joint à la requête du directeur de l'établissement présentée le même jour, mais dans un courriel distinct, ainsi que constaté par le procureur de la République dans le cadre de son recours suspensif.
L'ordonnance doit en conséquence être infirmée.
Sur le fond
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le certificat médical initial daté du 24 octobre 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [Z] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit :
-Patient présentant des idées délirantes et une agitation psychomotrice
-Passage à l'acte hétéro agressif
-Troubles du jugement
-Risque de récidive de passage à l'acte auto ou hétéro agressif
-Nécessité urgente et immédiate de soins en psychiatrie.
Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Suivant avis médical motivé du 1er décembre 2023, le docteur [G] a observé une accélération psychique, une désorganisation comportementale sévère, une humeur exaltée et expansive, des idées délirantes de thématiques multiples dont mégalomaniaques de mécanismes multiples dont hallucinatoires, une absence totale de reconnaissance des troubles, que les soins sont ainsi permis par la contrainte. Il conclut que l'état clinique nécessite la poursuite des soins hospitaliers en hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède et en particulier des récentes constatations médicales que les troubles sont persistants, et si à l'audience M. [W] [Y] a indiqué prendre son traitement, ce pour être assuré d'une sortie au 20 décembre prochain, il reste encore dans le déni des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte s'impose dès lors dans l'attente de nouvelles évaluations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 6 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [Y] sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Fait à Rouen, le 7 décembre 2023.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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