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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2023. 2312118

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312118

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d'un mois ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une décision du 5 juillet 2023, antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 12 octobre 2023, étant sans objet, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de son irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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