Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03403 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKZE
AFFAIRE : [T] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR
[15]
Expédition le :
Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
*[W] [M] né le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE), à ce jour majeur et indépendant financièrement,
*[W] [U] née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE), à ce jour majeure,
*[W] [R] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE),
*[W] [X] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024 (remise étude), Madame [W] [Z] a assigné Monsieur [W] [P] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Aucune audition au titre des dispositions de l’article 388-1 du Code civil n’est parvenue au Tribunal.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation desdits mineurs.
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire subséquemment rendue le 15 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges afférentes,
Fixé à 200,00 euros par mois, à compter de la présente décision, la pension alimentaire que Monsieur [P] [W] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à son épouse au titre du devoir de secours, et sans frais pour celle-ci, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
Dit que les enfants mineurs [R] et [X] auront leur résidence habituelle chez leur mère,
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs [R] et [X] à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :*En dehors des vacances scolaires : un week-end par mois, à déterminer d’un commun accord entre les parents, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*Pendant les vacances d’été : 15 jours au mois de juillet les années paires et 15 jours au mois d’août les années impaires, à déterminer d’un commun accord entre les parents, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère
Dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
Dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
Dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
Fixé, à compter de la présente décision, à 450,00 euros par mois, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U], [R] et [X] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 150,00 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin l’a condamné au paiement de cette somme à indexer,
Rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil
Constaté l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Et statuant sur l’orientation, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 21 juin 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant conclusions signifiées à Monsieur [W] [P] le 28 octobre 2024 (remise étude), Madame [T]/[W] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 décembre 2003 par Monsieur l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 17] (Seine et Marne) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ainsi que de tout acte prévu par la loi,
Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] s’exercera de la façon suivante :*Un week-end par mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
*Les vacances d’été : quinze jours uniquement les années paires en juillet et les années impaires en août,
Fixer la pension alimentaire mise à la charge du père à hauteur de 150,00 euros par mois et par enfant, soit un total de 450,00 euros,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2025 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 20 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [P] n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [T] [Z] épouse [W]
Née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [W] [P]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20] (TUNISIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2003 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 17] (SEINE ET MARNE)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 18],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [J], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce, soit le 29 janvier 2024,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [T] [Z],
Concernant les enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] s’exercera de la façon suivante à défaut de meilleur accord :
*Un week-end par mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
*Les vacances d’été : quinze jours uniquement les années paires en juillet et les années impaires en août,
FIXE à la somme mensuelle totale de 450,00 euros (soit 150,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U], [R] et [X] que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [P] à payer cette somme à Madame [T] [Z],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [14]
Adresse : [Adresse 8],
Téléphone : [XXXXXXXX03] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [Z] :
*[W] [U] née le [Date naissance 12] 2006 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE),
*[W] [R] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE),
*[W] [X] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE).
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES