Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société François Villon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société MG store, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Sam de X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés François Villon et MG store et de M. de X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant constaté qu'informée de la réunion des trois boutiques, Mme Y... avait, sans réserve, renouvelé l'un des baux et offert le renouvellement d'un autre, et s'était prévalue du même fait pour demander une augmentation de loyer à l'un des locataires, la cour d'appel en a justement déduit que la bailleresse avait tacitement accepté la modification des lieux et se trouvait obligée de ce chef;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer aux sociétés François Villon et MG store, et à M. de X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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