Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02260 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXU3
7 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Dimitri MEILLON
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS [16]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES (4A)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
BET BALLION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ID BATIMENT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dimitri MEILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE (BET ITA)
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
COBAREC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SORREBA TECHNOLOGIE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
JOUNEAU SYSTEM
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
AQUISOLE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 28 octobre 2024, la SAS [16] a fait assigner la société ATELIER AQUITAINE D’ARCHITECTES ASSOCIES (4A), la société ID BATIMENT, la société COBAREC, la société SORREBA TECHNOLOGIE, la société JOUNEAU SYSTEM et la société AQUISOLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir enjoindre à la société 4A de produire, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les documents suivants :
les plans de chantier comprenant les modifications, le CCAP signé de l’ensemble des entreprises, le CCTP TCE signé par l’ensemble des entreprises, l’attestation d’assurance à la date de la DROC de l’ensemble des entreprises et du maître d’oeuvre, le rapport final du BET electrique, le rapport final du BET CVC, les marchés de travaux signés pour chaque entreprise, ainsi que leurs avenants, les ordres de service en plus et moins-values signés pour chaque entreprise, les PV de réception de travaux signés pour chaque entreprise, PV de constat de levée des réserves signé par le maître d’oeuvre pour chacune des entreprises, la preuve de la constitution d’une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire relative à la retenue de garantie.
La signification de l’assignation à la SARL INGENIERIE THERMIQUE AQUITAINE BET ITA ainsi qu’à la SARL BET BALLION s’est avérée impossible en raison de leur radiation du RCS, et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 28 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [16] a maintenu ses demandes et sollicité à titre subsidiaire, dans le cas où la présente juridiction venait à se déclarer incompétente, de voir:
- désigner le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux comme juridiction compétente pour statuer sur ses demandes,
- renvoyer l’affaire devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Bordeaux,
- débouter la SAS COBAREC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la rénovation de l’hôtel restaurant [16] situé [Adresse 14] à [Localité 15] et avoir confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération à un groupement composé des sociétés ATELIER AQUITAIN D’ARCHITECTES ASSOCIES, BALLION, ITA et ID BATIMENT. Elle précise que la réception des différents lots est intervenue le 26 juillet 2024, avec réserves, lesquelles n’ont toujours pas été levées, ce qui rend l’exploitation de l’hôtel impossible et justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société ATELIER AQUITAINE D’ARCHITECTES ASSOCIES (4A), a demandé à la présente juridiction de :
- Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société COBAREC.
Si le Juge des référés se déclarait compétent,
- lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
- Débouter la société [16] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société 4A.
- Condamner la société [16] à lui verser une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société [16] aux entiers dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions que la société [16] est déjà en possession de la plupart des documents diffusés en cours de chantier.
La société ID BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société COBAREC a soulevé l’incompétence de la présente juridiction au profit de celle du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SASU [16] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la demande étant formulée par une société commerciale à l’encontre d’autres sociétés commerciales, seul le Tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître du litige en application des dispositions des articles L.211-14 du Code de l’organisation judiciaire et L. 721-3 du Code de commerce.
La société JOUNEAU SYSTEM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés SORREBA TECHNOLOGIE, AQUISOLE, BET BAILLON et INGENERIE THERMIQUE AQUITAINE (BET ITA) n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 décembre 2024 , a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la demanderesse et les défenderesses sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient dès lors de constater l’incompétence de la présente juridiction, au profit de celle du Tribunal de commerce, et d'ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L721-3 du Code de commerce,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
ORDONNE la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du Code de procédure civile,
RESERVE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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