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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01078

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01078

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01078 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMVU PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Mathilde REDON, greffière, lors des débats à l’audience du 12 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [F] [M] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, Monsieur [I] [M] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, Madame [C] [M] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, DEMANDEURS D'UNE PART ET : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée S.A.S. STA dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 27 septembre et 16 octobre 2024, Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], propriétaires de locaux commerciaux situés à [Localité 5] et donnés à bail à la SAS STA, ont assigné en référé cette dernière ainsi que la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de de l'article L.143-2 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - Constater que faute par la SAS STA d'avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse, - Dire en conséquence la SAS STA occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe à [Localité 5], [Adresse 1], - Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il échet, - Condamner, à titre provisionnel, la SAS STA à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] : * la somme en principal de 25.402,71 euros, représentant les loyers arriérés au 1er septembre 2024, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués, - La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 juillet 2024. Au soutien de leurs demandes, Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] exposent que : - selon acte du 24 septembre 2021 à effet au 1er novembre 2021, ils ont donné à bail des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], à la société AUX PETITS BANNETONS, qui a par la suite cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la SAS STA, - en raison de la carence de la SAS STA dans le paiement des loyers, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 16 juillet 2024, pour obtenir paiement de la somme en principal de 19.746,81 euros, lequel est demeuré infructueux, - la SAS STA se trouve en conséquence occupante sans droit ni titre des lieux loués et reste à devoir, au 5 avril 2024, la somme de 25.402,71 euros au titre des loyers et charges impayés. A l'audience du 12 novembre 2024, Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignées, la SAS STA et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] justifient, par la production du bail en date du 24 septembre 2021, de la cession du fonds de commerce non datée, du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 et du décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, que sa locataire, la SAS STA, a cessé de payer ses loyers depuis décembre 2023. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux. Or, Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont fait délivrer à la SAS STA un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 16 juillet 2024, d'avoir à payer la somme, en principal, de 19.746,81 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 16 juillet 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 août 2024. L'obligation de la SAS STA de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de la SAS STA causant un préjudice à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'ils auraient perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 17 août 2024. La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] sollicitent la condamnation de la SAS STA à leur payer la somme provisionnelle 25.402,71 euros, représentant les loyers arriérés au 1er septembre 2024, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024. Cependant, il convient de déduire du décompte la somme de 209,24 euros facturée au titre du commandement de payer, qui sera traitée dans les dépens. Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SAS STA sera donc condamnée à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de septembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 25.193,48 (25.402,72 – 209,24) euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du commandement de payer pour la somme de 19.746,81 euros et à compter du 16 octobre 2024, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS STA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SAS STA, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 août 2024 ; ORDONNE l'expulsion de la SAS STA et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS STA, à compter de la résiliation du bail, au 17 août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; CONDAMNE la SAS STA à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE la SAS STA à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme provisionnelle de 25.193,48 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 pour la somme de 19.746,81 euros et à compter du 16 octobre 2024 pour le surplus ;  REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS STA à payer à Madame [F] [M], Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS STA aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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