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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.450

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Y... Vielle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de comédien, pour effectuer, de janvier à avril 1990, une tournée théâtrale organisée par M. Z..., entrepreneur de spectacle ; qu'estimant qu'il n'avait pas été dédommagé de ses frais de transport et de déplacement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la partie adverse a mis à profit la méconnaissance par les juges des usages, charges et obligations touchant aux arts du spectacle et à l'organisation des tournées, pour échapper à ses obligations d'employeur, et alors, selon le second moyen, qu'il n'a pu disposer, au contraire de son adversaire, d'un temps suffisant pour s'expliquer tant devant les premiers juges que devant les juges d'appel ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits par les parties ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont exposé contradictoirement à l'audience leurs prétentions et moyens respectifs ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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