Texte intégral
N° RG 22/03996 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02293
Tribunal judiciaire d'Evreux du 6 décembre 2022
APPELANTS :
Madame [R] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de Paris
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne, représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me LEBLOND, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10]
Le [Adresse 11]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
EARL LE [Adresse 11]
RCS de Bernay 402 240 329
Le [Adresse 11]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE DE REASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juillet 2019, un incendie a pris naissance dans un champ de blé appartenant à l'Earl Le [Adresse 11] et dont la récolte était en cours. Il s'est propagé à la propriété riveraine de M. [U] [Y] et de son épouse Mme [R] [H], située [Adresse 1].
M. et Mme [Y] ont été indemnisés par leur assureur habitation la Sa Axa France Iard à hauteur de 19 522,75 euros le 4 décembre 2020.
Par actes d'huissier de justice des 28 juin, 6 et 15 juillet 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner l'Earl Le [Adresse 11] et son gérant M. [S] [G], et la compagnie Groupama Centre Manche, assureur de l'Earl Le [Adresse 11], devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation complémentaire de leurs préjudices.
Suivant ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [Y] à l'encontre de M. [S] [G] à titre personnel.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la demande en paiement de M. [U] [Y] et Mme [R] [H] épouse [Y],
- condamné M. [U] [Y] et Mme [R] [H] épouse [Y] aux dépens,
- condamné M. [U] [Y] et Mme [R] [H] épouse [Y] à payer à l'Earl Le [Adresse 11] et la compagnie Groupama Centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. et Mme [Y] ont formé un appel contre le jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. et Mme [Y] demandent de voir sur la base des articles 1240 à 1252 du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- réformer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- ordonner la mise hors de cause de M. [G],
- condamner in solidum l'Earl Le [Adresse 11] et la compagnie Groupama Centre Manche à indemniser le préjudice subsistant soit une somme de 18 317,80 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la première mise en demeure du 10 février 2021,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer les sommes de
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de jouissance, et d'agrément et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Ils précisent que M. [G] a été indiqué par erreur en qualité d'intimé dans la déclaration d'appel mais qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.
Ils font valoir que la faute de l'Earl Le [Adresse 11] dans le déclenchement du sinistre n'est pas contestée, qu'ils justifient de leur préjudice, que le lien de causalité est évident car il n'y a pas d'autre cause à la destruction quasi-totale par incendie de la périphérie de leur propriété, que les entrepreneurs intervenus sur le chantier confirment que les factures dont le paiement est réclamé correspondent à des travaux directement liés à l'incendie, que la responsabilité quasi-délictuelle de l'Earl Le [Adresse 11] est engagée, que le jugement contraire du tribunal est assez incompréhensible.
Ils indiquent qu'ils ont établi un nouveau décompte des dépenses occasionnées par l'incendie, non couvertes par leur assureur Axa, et qui correspondent globalement aux frais d'enlèvement des végétaux brûlés et à leur remplacement pour un montant total de 18 317,80 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [S] [G], l'Earl Le [Adresse 11], et la Caisse de réassurances mutuelle agricole (Groupama Centre Manche) sollicitent de voir :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
- déclarer irrecevable et donc rejeter toute demande présentée à l'encontre de
M. [S] [G],
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner ces derniers in solidum à payer à M. [S] [G] la somme de 2 000 euros et à l'Earl Le [Adresse 11] et à la compagnie Groupama Centre Manche, unies d'intérêts, une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
M. [G] expose que, malgré l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2022 ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre lui, M. et Mme [Y] ont formé un appel à son encontre, que, depuis l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité à agir et tranchées en première instance.
L'Earl Le [Adresse 11] et Groupama Centre Manche font valoir qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de pallier la carence des appelants dans l'invocation des fondements juridiques qui visent sans distinguer les articles 1240 à 1252 du code civil sans développer leurs moyens de droit pour le cas de l'espèce, que M. et Mme [Y] doivent rapporter la preuve des conditions d'application notamment de l'article 1240 du code civil.
L'Earl Le [Adresse 11] et Groupama Centre Manche s'en rapportent à justice sur le principe de la responsabilité, tout en soulignant que les appelants ne justifient pas du lien de causalité et de leur préjudice en violation de l'article 9 du code de procédure civile, que ces derniers ne produisent aucun procès-verbal de constat d'huissier faisant foi de l'état du terrain avant et/ou après les dommages et après les travaux de remise en état ; que les photographies que M. et Mme [Y] versent aux débats ne sont pas datées.
L'Earl Le [Adresse 11] et Groupama Centre Manche ajoutent que les factures produites par M. et Mme [Y] sont sans commune mesure avec les quantums arrêtés par la Sa Axa France Iard pour les indemniser du remplacement du portail ; qu'il n'est pas possible de savoir si les frais de dessouchage des arbres n'ont pas déjà été indemnisés par la Sa Axa France Iard ; que de nombreux postes facturés par la Sarl Farieux Yann (préparation de massifs pour plantation de rosiers, fourniture de terreau de feuilles, 'travaux de complément ou encore de fourniture et plantations d'arbustes massifs piscine', travaux de clôture et de maçonnerie) sont sans lien avec l'incendie ; que M. et Mme [Y] ne justifient pas du lien entre les indemnisations perçues et les factures produites ; qu'en tout état de cause, les prétentions de ces derniers sont manifestement exagérées.
L'Earl Le [Adresse 11] et Groupama Centre Manche précisent enfin que M. et Mme [Y] ne démontrent pas davantage leur préjudice moral qui paraît manifestement exagéré, que ces derniers ne justifient pas de leur présence dans leur résidence secondaire lors de l'incendie ; que le principe de la réparation intégrale ne permet pas à M. et Mme [Y] de prétendre à davantage qu'une remise en état à l'identique de leur propriété avant l'incendie, ni de se constituer de preuve à eux-mêmes au moyen de photographies non datées et prises unilatéralement.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes formées contre M. [G]
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Dans le cas présent, M. et Mme [Y] recherchent uniquement la responsabilité de l'Earl Le [Adresse 11], représentée par son gérant en exercice M. [G], pour l'incendie né sur la parcelle appartenant à celle-ci et qui s'est étendu à leur propriété.
Dénués d'intérêt à agir contre M. [G] à titre personnel, ils seront déclarés irrecevables de leurs demandes présentées contre lui.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l'Earl Le [Adresse 11]
L'article 12 du code de procédure civile donne au juge le pouvoir de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
La référence globale faite par les appelants aux articles 1240 à 1252 du code civil dans le dispositif de leurs écritures qui régissent la responsabilité extracontractuelle, et non pas la responsabilité contractuelle comme indiqué par erreur, n'empêche pas le juge de déterminer, parmi ces textes, le fondement juridique applicable au cas d'espèce.
L'article 1242 alinéa 2 du code civil précise que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance. Il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci.
En l'espèce, l'Earl Le [Adresse 11] ne dénie pas qu'un incendie est né le 25 juillet 2019 dans sa parcelle de blé et que celui-ci s'est ensuite propagé aux propriétés riveraines, dont celle de M. et de Mme [Y].
Dans le rapport d'expertise produit, l'expert amiable, le cabinet Anthore, mandaté par son assureur, relate que, le 25 juillet 2019, vers 18 heures, M. [G], conducteur d'une moissonneuse-batteuse appartenant à l'Earl le [Adresse 11] en cours de récolte d'une parcelle de blé, a constaté un début d'incendie sur ce véhicule. Par mesure de précaution, il a sorti la moissonneuse-batteuse du champ de blé et l'a garée en bordure d'un champ de colza voisin pour neutraliser le point de chauffe (utilisation d'extincteurs). Au même moment, un début d'incendie s'est manifesté dans la parcelle de blé à l'endroit de la découverte du feu sur la machine. Sous l'effet des rafales de vent, l'incendie s'est propagé à de nombreuses parcelles contiguës, à la végétation et aux clôtures de plusieurs résidences privées, dont celle de M. [Y]. Le feu a pu être maîtrisé par les pompiers après plusieurs heures le lendemain matin.
Il ajoute qu'aucun moyen de précaution de type tonne à eau, déchaumeur, n'a été mis aux abords de la parcelle par l'Earl Le [Adresse 11]. D'après les constats effectués sur place et les témoignages recueillis lors des différentes expertises, le départ de feu occasionné par un frottement de la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse sur un silex est l'hypothèse la plus probable.
Toutefois, les appelants ne visent aucune loi, aucun règlement imposant à l'agriculteur de mettre en oeuvre des dispositifs de prévention des incendies qui n'auraient pas été respectés par l'Earl Le [Adresse 11]. Ils ne qualifient aucune faute de sa part .
Les conditions de la responsabilité extracontractuelle de l'Earl Le [Adresse 11] ne sont pas réunies, de sorte que M. et Mme [Y] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Parties perdantes, les appelants seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également solidairement à payer à l'Earl Le [Adresse 11] et à la société Groupama Centre Manche d'une part, à M. [G] d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [R] [H], son épouse, à payer à l'Earl Le [Adresse 11] et à la Caisse de réassurances mutuelle agricole (Groupama Centre Manche) d'une part, à M. [S] [G] d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [U] [Y] et Mme [R] [H], son épouse, aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,