Cour d'appel, 10 novembre 2010. 09/05002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05002
Date de décision :
10 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 09/05002
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 15 juillet 2009
RG : 2008J1417
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 10 Novembre 2010
APPELANTE :
SAS INTERHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA AIR MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2010
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2010, prorogée au 10 Novembre 2010 (les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile)
DEBATS en audience publique du 07 Octobre 2010
tenue par Madame Bernadette MARTIN, président de chambre, et Madame Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Bernadette MARTIN, Président de chambre
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Philippe SEMERIVA, Conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Madame Bernadette MARTIN, président, et par Madame Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 1999, la société INTERHONE ALPES qui était le sous-traitant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCIL), gestionnaire de l'aéroport [4], pour le transport des passagers et des équipages de l'aéroport aux avions. INTERHONE ALPES adressait ses factures mensuelles à la CCIL qui de son côté facturait forfaitairement chaque prestation d'INTERHONE ALPES aux compagnies au prix de 38,56 euros par rotation.
Dans le courant de l'année 2005, la CCIL a décidé de se désengager de la gestion des bus de piste et le service a été directement confié à INTERHONE ALPES (seule société ayant apparemment répondu à l'appel d'offre). Des négociations ont été menées entre l'association AOC (qui représente les intérêts communs des compagnies) et INTERHONE ALPES en vue de définir une tarification à appliquer aux compagnies aériennes. Et la société INTERHONE ALPES a finalement retenu les tarifs suivants pour chaque rotation de bus: 58,50 euros pour les vols réguliers et 94,50 euros pour les vols charters.
INTERHONE ALPES a adressé au mois d'avril 2006 un contrat type à la compagnie AIR MEDITERRANEE mais celle-ci n'a pas signé le contrat et s'est plainte de la tarification vol charter qui lui était appliquée. Des discussions ont eu lieu en vue de l'adaptation du tarif mais n'ont pas abouti et la société AIR MEDITERRANEE a finalement réglé le solde de factures dont elle restait redevable avant de délivrer assignation à INTERHONE ALPES aux fins de voir ordonner qu'il lui soit fait application du tarif vol régulier, et la restitution des sommes correspondant à un trop perçu pour la période comprise entre le 1er mai 2006 et le 31 décembre 2008.
Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 15 juillet 2009, écartant le grief d'abus de dépendance invoqué par la demanderesse mais retenant que n'est pas prouvé le besoin de moyens différents à mettre en place pour les vols d' AIR MEDITERRANEE par rapport aux autres vols, a condamné la société INTERHONE ALPES à appliquer le tarif vol régulier aux demandes de la société AIR MEDITERRANEE, à lui restituer les sommes de 42.936,39 euros, 11.743,74 euros, 42.081,20 euros et à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société INTERHONE ALPES a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de rejeter toutes les prétentions d'AIR MEDITERRANEE , de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 96.761 euros versée en exécution du jugement ainsi que la somme de 31.160,01 euros en règlement de la facturation rectifiée au titre de l'année 2009, de condamner AIR MEDITERRANEE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la relation de dépendance alléguée par l'intimée, elle soutient que même si elle est le seul prestataire de transport de passagers et d'équipages sur les pistes à l'aéroport de [4], situation dont elle n'est pas responsable elle n'a nullement placé AIR MEDITERRANEE dans une situation de dépendance, que la situation d'INTERHONE ALPES est en effet contrebalancée par les obligations qui lui sont imposées et qu'elle se trouve soumise à de nombreuses contraintes justifiant la tarification différenciée entre vols réguliers et vols charters
Elle considère que le tribunal s'est immiscé dans la relation contractuelle entre les parties en lui imposant une tarification et elle soutient qu'aucune condition commerciale ou obligation injustifiée n'a été imposée à AIR MEDITERRANEE, la tarification différenciée de vols charters/vols réguliers étant objective et fondée sur un surcoût réel.
Elle expose les conditions dans lesquelles elle a établi sa tarification déterminée en fonction des coûts fixes générés par l'activité de rotation de bus, des moyens mis à disposition au regard des statistiques de rotation de bus transmises par la CCIL et des contraintes spécifiques à l'activité, ce tarif ne tenant nullement compte du fait qu'elle serait le seul prestataire en exercice mais bien de conditions objectives tirées de sa comptabilité et de son niveau d'activité ; elle note qu'elle a élaboré ses prix en fonction de son propre marché constitué des vols en éloigné, ce qui doit conduire à écarter les statistiques d'AIR MEDITERRANEE qui reposent sur la totalité de ses vols en ce compris les vols 'au contact'. Elle explique qu'à l'aéroport de [4] il a été constaté que la différenciation vols réguliers/vols charters correspond en réalité à la différenciation par catégorie d'avions, que les vols de type régulier sont à 92 % des petits porteurs et les vols charters à 87% des vols moyens ou gros porteurs, que les prestations de transport pour les avions de plus grande capacité nécessitent des dépenses supplémentaires, qu'il est donc indifférent qu' AIR MEDITERRANEE assure selon elle des vols réguliers lors même qu'ils sont réalisés sur des avions moyens et gros porteurs. Elle observe que les vols charters n'ont pas la même régularité que les vols réguliers (annulations comprenant les cas où le vol est déplacé pour décoller ou atterrir d'un parking, modifications..), que le temps d'immobilisation d'un bus est plus important dans le cas du vol charter lequel dans une proportion plus importante décolle ou atterrit de nuit, ce qui génère des coûts plus importants. Elle soutient que la société AIR MEDITERRANEE est bien une compagnie charter, qu'elle le revendique elle-même dans ses publicités.
Concluant que la tarification différenciée qu'elle applique ne saurait caractériser des conditions commerciales ou des obligations injustifiées, elle sollicite le rejet tant de la demande fondée sur l'abus de relation de dépendance en vue d'obtenir des conditions commerciales injustifiées que de la demande subsidiaire fondée sur l'article 1134 du code civil lequel contrairement à ce qui a été jugé en première instance n'autorise pas le juge à dire le tarif qui doit s'appliquer au contrat et à en fixer judiciairement le prix.
°°°°°°°°°°°°°°°°
La société AIR MEDITERRANEE, appelante à titre incident, demande à la Cour de constater qu'elle est victime d'un abus de dépendance au sens de l'article L 442-6 I 2° b du code de commerce et à titre subsidiaire de confirmer le jugement qui a estimé que le tarif vol régulier est fondé dans la mesure où seul ce tarif peut être retenu pour satisfaire aux exigences de loyauté contractuelle et de bonne foi.
Sur l'abus de dépendance, la société AIR MEDITERRANEE soutient que la relation de dépendance existe dans la mesure où son adversaire détient seule le marché des transports par bus sur l'aéroport de [4], et où elle-même n'a pas d'autre alternative, peu important que le monopole de la société INTERHONE ALPES soit de son fait ou pas, qu'elle se trouve donc en situation de dépendance économique par rapport à la société INTERHONE ALPES.
Ensuite, elle prétend que les conditions commerciales qui lui sont appliquées, soit l'application du tarif vol charter, sont injustifiées, qu'elle utilise la plateforme de l'aéroport [4] tout au long de l'année et qu'elle est la 5e compagnie intervenant avec régularité sur l'aéroport, que son trafic est donc régulier même si elle connaît une période d'activité plus importante pendant la saison d'été, que le tarif vol charter lui est injustement appliqué parce qu'elle ne dispose pas d'un service de billetterie contrairement aux quatre compagnies, dont Easyjet, qui assurent le plus de trafic sur l'aéroport.
Elle soutient que son activité ne génère aucun surcoût, que les données auxquelles se réfère la société INTERHONE ALPES ne sont pas de nature à justifier le différentiel pratiqué alors que la nature du service est la même, que le critère de la taille de l'avion ne peut justifier un tarif différencié dans la mesure où la prestation d' INTERHONE ALPES est payée au nombre de bus, qu'elle démontre que la programmation de ses vols est fiable, le taux d'annulation de 57% avancé par l'appelante étant contesté, que le critère du décollage ou de l'atterrissage de nuit ne peut être retenu car il n'est pas présenté objectivement, que la société INTERHONE ALPES n'expose pas en quoi il existerait des contraintes spécifiques concernant les vols charters pour l'aéroport de [4].
Elle souligne que si elle n'établit pas de billets dans la mesure où elle loue ses vols, il n'en demeure pas moins que les vols qu'elle assure (pour des sociétés telles que Fram, Club Med, Jet Tour) sont des vols réguliers dont le volume est particulièrement important, ce qui justifie que lui soit appliqué le tarif vol régulier, et ce d'autant que ce n'est pas elle qui est responsable des fluctuations au niveau des horaires ou des postes de stationnement de ses aéronefs, que d'ailleurs son activité satisfait aux quatre caractéristiques énoncées par le code de l'aviation civile pour la définition du vol régulier alors que la société INTERHONE ALPES ne justifie pas de la définition du vol charter donnée par l'organisme IATA et dont elle se prévaut.
En résumé, elle fait valoir que si un tarif différencié a été mis en place il doit être justifié objectivement, que lui imposer un tarif de 94,50 euros constitue une condition commerciale injustifiée dans la mesure où elle répond aux critères pour bénéficier du tarif de 58,50 euros, que les charges et manque à gagner avancés par l'appelante résultent des conditions dans lesquelles elle est amenée à intervenir qui résultent des contraintes que lui impose l'aéroport et qui ne se retrouvent pas exclusivement avec les vols réalisés par les compagnies charters.
Subsidiairement, si la Cour estime que l'abus de dépendance n'est pas constitué au sens de l'article L 442-6 I 2 b, elle devra néammoins, comme l'a fait le tribunal, entrer en voie de condamnation au titre de la déloyauté et de la mauvaise foi dont fait preuve son adversaire, l'exécution de bonne foi des conventions prévue par l'article 1134 du code civil autorisant le juge à dire que le tarif applicable est celui des 'vols réguliers' et non pas des 'vols charters'.
Elle demande à la Cour, ajoutant au jugement, de dire et juger que la société INTERHONE ALPES doit établir ses factures au tarif vol régulier et lui ordonner de rectifier les factures qu'elle a émises depuis le jugement. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et d'une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal la société AIR MEDITERRANEE fonde son action sur les dispositions de l'article L 442-6 I 2° b du code de commerce.
Inséré dans un chapitre intitulé 'Des pratiques restrictives de concurrence', cet article, dans sa rédaction applicable, prévoit:
'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel,
b) d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.'
Cet article sanctionne donc une pratique restrictive intervenant entre deux professionnels mais contrairement à l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique sanctionnée par l'article L 420-2 il n'est point besoin de démontrer une atteinte à la concurrence sur un marché déterminé. En revanche il incombe à AIR MEDITERRANEE d'établir sa relation de dépendance économique vis à vis d'INTERHONE ALPES et en quoi cette société la soumettrait à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.
En l'espèce, il convient de constater que même si INTERHONE ALPES indique à juste titre que, le transport de passagers sur piste faisant partie des services en escale réglementés par le code de l'aviation civile, elle remplit les conditions fixées par cette réglementation (et notamment d'avoir été sélectionnée par le gestionnaire de l'aéroport lorsque le nombre de prestataires est limité, n'étant nullement responsable de ce que le nombre de prestataires n'a pas atteint le chiffre minimum de deux), la société AIR MEDITERRANEE est bien fondée à invoquer l'existence d'une relation de dépendance dans la mesure où de fait la société INTERHONE ALPES est la seule agréée pour assurer le transport terrestre des voyageurs et membres d'équipages sur les aires de trafic de l'aéroport de [4] et où la société AIR MEDITERRANEE, qui ne décide pas de la situation de ses avions sur les aires de parking et qui a l'obligation de faire appel à un prestataire d'assistance en escale agréé, n'a d'autre solution que de recourir aux services d' INTERHONE ALPES (dans une relation commerciale directe alors que jusqu'en 2006 une partie substantielle du service de transport assuré par INTERHONE ALPES était pris en charge par la Chambre de Commerce, les compagnies aériennes n'y participant que de façon égale et forfaitaire). Le fait qu'en tant que prestataire agréé la société INTERHONE ALPES se trouve soumise à de nombreuses contraintes (notamment la permanence du service offert) n'est pas de nature à faire disparaître la réalité de la relation de dépendance qui doit être en conséquence retenue.
La société INTERHONE ALPES facture ses prestations selon un double tarif: 58, 50 euros pour les vols 'réguliers' et 94,50 euros pour les vols 'charters' et le litige provient de ce qu'elle applique le second tarif à la société AIR MEDITERRANEE laquelle estime qu'il s'agit d'une condition commerciale injustifiée au sens de l'article L 442-6 I 2° b) précité.
La société AIR MEDITERRANEE répond à la définition de la compagnie charter dès lors qu'elle n'assure pas la vente de billets aux passagers qu'elle transporte mais qu'elle loue ses avions à des organisateurs de voyage. D'ailleurs elle-même revendique cette qualification de charter dans ses documents publicitaires.
Cette constatation ne saurait toutefois à elle seule justifier le rejet de la contestation de la société AIR MEDITERRANEE dès lors que celle-ci ne critique pas le tarif différencié en soi mais prétend que lui imposer le tarif de 94,50 euros constitue une condition commerciale injustifiée dans la mesure où elle répond aux critères pour bénéficier du tarif de 58,50 euros, le service rendu étant selon elle exactement le même et la preuve d'un prétendu surcoût pour réaliser la prestation de transport destinée à un avion AIR MEDITERRANEE n'étant pas sérieusement rapportée.
Mais la société INTERHONE ALPES indique, et cela n'est pas contesté par la partie adverse, qu'à l'aéroport de [4] la différenciation vols réguliers/vols charters correspond en réalité à la différenciation par catégorie d'avions, les vols de type régulier étant à 92% des petits porteurs et les vols de type charter à 87 % des vols moyens ou gros porteurs.
Il faut donc seulement vérifier si les prestations de transport pour les avions de plus grande capacité comme ceux d'AIR MEDITERRANEE entraînent des dépenses supplémentaires justifiant un tarif différencié supérieur.
Or, si le nombre de bus nécessaire au transport des passagers d'un vol charter moyen ou gros porteur, plus important que pour les passagers d'un vol régulier petit porteur, n'est pas déterminant dès lors que INTERHONE ALPES est rémunérée au nombre de rotations, en revanche la société INTERHONE ALPES utilise pour le premier type de vol des véhicules de type particulier (dit Cobus) qui sont des véhicules de grande capacité et qui génèrent un coût supplémentaire par rapport aux véhicules standard lié à l'immobilisation de ce type de véhicules au regard du faible nombre de prestations assuré chaque jour. D'ailleurs la proposition commerciale faite par INTERHONE ALPES en octobre 2007 tenait précisément compte du volume des vols pour proposer une réduction en fonction du nombre de rotation de bus.
Par ailleurs, l'argument de la société INTERHONE ALPES selon lequel pour un vol régulier le temps d'immobilisation d'un bus et de son chauffeur s'élève à 30 minutes alors que ce temps s'élève à 45 minutes pour un charter sera retenu dès lors que le délai de traitement pour un vol moyen ou gros porteur est nécessairement plus long que pour un petit porteur.
S'agissant de la fiabilité des vols, il ne peut être discuté qu'en cas d' 'annulation' d'un vol INTERHONE ALPES a engagé des charges sans contrepartie et que cette contrainte génère pour elle un surcoût objectif. L'appelante a réalisé une étude spécifique sur la période du 16 mars 2008 au 9 juin 2008 dont il résulte que seuls 43% des vols de type charter prévus sont finalement traités, voire même un taux d'annulation de 57 % pour les vols AIR MEDITERRANEE, taux qui sont fortement contestés par l'intimée laquelle invoque pour les combattre le fait que deux factures d'annulation seulement ont été émises depuis le mois de mai 2006 par son assistant aéroportuaire.
Mais à l'examen précis des documents produits, il apparaît qu'AIR MEDITERRANEE a recensé uniquement comme vols annulés les vols n'ayant pas eu lieu tandis que INTERHONE ALPES considère légitimement comme vol annulé au regard de ses contraintes d'organisation de travail et de planning de personnel, celui que la direction de l'aéroport va finalement faire décoller ou atterrir d'un parking car dans ce cas elle ne peut pas effectuer sa prestation lors même qu'elle a planifié des moyens humains et matériels qui ne peuvent pas être annulés.
D'autre part, les statistiques établies par la société INTERHONE ALPES au sujet des vols de nuit pour la période du 16 mars au 9 juin 2008 montrent que les vols charters décollent ou atterrissent de nuit dans une proportion beaucoup plus importante par rapport aux autres vols, ce qui entraîne des coûts plus importants résultant notamment des majorations de salaires pour travail de nuit ou encore un amortissement moindre de l'immobilisation des moyens humains et matériels.
La société AIR MEDITERRANEE ne saurait prétendre n'être pas concernée par cette situation puisqu'elle s'en prévaut dans ses documentations commerciales et sur son site internet pour abaisser le coût de ses billets, la société AIR MEDITERRANEE (laquelle, comme elle le souligne, est la cinquième compagnie en importance de trafic) représentant même 50 %des vols traités entre minuit et 5 heures du matin.
Ainsi sont dégagés divers éléments objectifs permettant de retenir que les vols de la société AIR MEDITERRANEE génèrent des charges plus importantes pour la société INTERHONE ALPES que les vols dits réguliers. Et il est indifférent qu'AIR MEDITERRANEE ne maîtrise pas elle-même les éléments tels que l'attribution des créneaux horaires et l'affectation des points de stationnement aéronefs dans la mesure où ils impliquent pour INTERHONE ALPES des contraintes et des coûts supplémentaires par rapport aux vols réguliers assurés par petits porteurs.
Partant, la compagnie AIR MEDITERRANEE n'établit pas qu'en lui demandant de régler une somme de 94,50 euros par rotation de bus, la société INTERHONE ALPES lui imposerait des conditions commerciales injustifiées au sens de l'article L 442-6 I 2° b). L'abus de dépendance invoqué n'est pas caractérisé.
Les demandes de la société AIR MEDITERRANEE ne peuvent donc être retenues sur ce fondement. Elles ne peuvent l'être davantage sur le fondement subsidiairement invoqué de l'article 1134 du code civil au titre de la déloyauté et de la mauvaise foi dont son adversaire aurait fait preuve dès lors que- l'argumentaire étant le même (application du tarif vol charter injustifiée)- et étant jugé qu'un certain nombre d'éléments objectifs justifient la décision de la société INTERHONE ALPES à cet égard, aucun manquement à la bonne foi n'est caractérisé. Et la Cour n'a pas le pouvoir de fixer le coût de la prestation litigieuse.
Il sera observé enfin que si une seule fois la société INTERHONE ALPES a menacé la société AIR MEDITERRANEE qui ne réglait pas l'intégralité des factures de suspendre sa prestation, elle n'a pas mis sa menace à exécution et manifeste dans le cadre du présent débat sa conscience de ce qu'elle ne peut pas refuser d'exécuter sa prestation.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société AIR MEDITERRANEE et prononcé condamnation à paiement contre la société INTERHONE ALPES.
Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit pour la société INTERHONE ALPES à la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la somme de 96.761,33 euros.
En revanche il convient de faire droit à la demande complémentaire de la société INTERHONE ALPES tendant au paiement de la somme de 31.160,01 euros en règlement de la facturation rectifiée au titre de l'année 2009 arrêtée au 31 août 2009.
Le caractère abusif de la procédure menée par la société AIR MEDITERRANEE- qui a vu ses demandes accueillies en première instance- n'est pas démontré et il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts à la société INTERHONE ALPES.
La société AIR MEDITERRANEE devra verser à la société INTERHONE ALPES une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute la société AIR MEDITERRANEE de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement.
Condamne la société AIR MEDITERRANEE à restituer à la société INTERHONE ALPES la somme de 31.160,01 euros en règlement de la facturation rectifiée au titre de l'année 2009 arrêtée au 31 août 2009.
Condamne la société AIR MEDITERRANEE à payer à la société INTERHONE ALPES la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne la société AIR MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP BRONDEL TUDELA avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique