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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-19.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.190

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° Y 14-19.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société [4], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [1] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société [4] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société [4] à payer à la société [1] la somme de 178.209,63 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2012, en réparation du préjudice consécutif à la résiliation fautive du marché, D'AVOIR écarté les demandes que la société [4] avait formées afin que la société [1] soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'à lui rembourser la somme de 131.900,75 €; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 39-1 du CCAG, dans le cas où l'entrepreneur n'exécuterait pas l'une des obligations prévues dans son contrat, le maître de l'ouvrage pourra lui adresser une lettre de mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 40 du CCAG, le marché peut être résilié : en cas de retard de plus de quinze jours sur les dates figurant sur le ou les calendriers d'exécution, en cas de non-approbation du ou des calendriers ou planning d'exécution, en cas d'inobservation par l'entrepreneur des ordres écrits qui lui ont été donnés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre. Dans le cas où l'entrepreneur ne s'est pas exécuté à la suite de la mise en demeure prévue à l'article 39-1, le marché pourra être résilié de plein droit par acte extrajudiciaire ; que le premier juge a retenu à bon droit qu'aucun calendrier d'exécution des travaux n'a été produit par le maître de l'ouvrage, et que si des mises en demeure préalables avaient été adressées, aucun acte extra judiciaire permettant une résiliation de plein droit du marché, n'a été diligente ; que, quels que soient les éventuels manquements de la société [1], et même si ces manquements avaient été de nature à justifier une résiliation en urgence, la SNC [4] ne pouvait se dispenser de procéder par acte extrajudiciaire pour prononcer la résiliation du marché ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la résiliation était irrégulière et ne peut produire les effets allégués par la SNC [4] ; qu'aux termes de l'article 41-5 du CCAG, dans tous les cas de résiliation, il sera procédé à la diligence du maître d'oeuvre à un examen qualitatif et quantitatif des travaux, l'entrepreneur dûment appelé, étant précisé que ledit relevé sera réputé contradictoire à l'égard de l'entreprise qui n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui aurait été faite d'avoir à y assister ; qu'aucune mise en demeure d'assister audit examen contradictoire qualitatif et quantitatif des travaux n'a été délivrée à la S.A.R.L. [1] ; qu'aux termes de l'article 1794 du code civil, le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; que le maître de l'ouvrage peut alors se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations professionnelles; qu'en l'espèce, la SNC [4] invoque : - des retards ayant donné lieu à des pénalités pour un montant de 34.200,00 euros HT ; - des absences aux réunions de chantier pour un montant de 5.500,00 euros HT; - des malfaçons reprises pour un montant de 11.220,50 euros; - ECCS a retenu du matériel payé par [4] pour un montant de 14.913,04 euros et [4] a supporté des factures complémentaires réglées à [2] pour 48.557,71 euros HT; - le retard d'exécution a entraîné une perte d'exploitation de l'hôtel de 99.083,78 euros; QU' à défaut d'avoir convoqué la S.A.R.L. [1] à un constat contradictoire des travaux exécutés conformément à l'article 41-5 du CCAG, la SNC [4] n'établit ni l'existence ni l'imputabilité des malfaçons qu'elle allègue, les procès verbaux de constat d'huissier produits étant insuffisants pour les caractériser, ni que la S.A.R.L. [1] aurait retenu du matériel, ni que les sommes réglées à [2] sont imputables à une carence de la S.A.R.L. [1] alors qu'il n'est pas contesté que cette dernière avait laissé des matériaux sur place qui ont été mis en oeuvre par PAC 06 si l'on considère le montant de sa facture qui ne couvre que partiellement le coût des travaux de reprise qu'elle a effectués, ni que les sommes réglées à la société [3] correspondent effectivement à la reprise du lot de la S.A.R.L. [1]. QUE les pénalités alléguées sont celles que le maître d'oeuvre a prononcées sur certains procès verbaux de chantier, étant relevé que ne sont pas produits les procès verbaux 77 et 79 correspondant à la période de la rupture. Faute de dispositions particulières dans le CCAG, les procès verbaux de chantier ne sont pas des documents contractuels. Ils peuvent d'autant moins fonder une demande en paiement de pénalités, alors que les calendriers détaillés d'exécution n'ont jamais été dressés par le maître d'oeuvre conformément aux dispositions de l'article 14-3 du CCAG. Il n'est pas démontré que le retard éventuellement imputable à la S.A.R.L. [1] soit seul à l'origine de la perte d'exploitation de l'hôtel, perte dont la SNC [4] ne démontre pas qu'elle lui a été réclamée par l'exploitant, alors qu'il est établi que ces retards résultaient de ceux d'entreprises devant intervenir antérieurement sur le chantier (pose des vasques avant la robinetterie, pose du mur d'eau avant celle du brumisateur) ; que faute de production de l'ensemble des procès verbaux de chantier, et en particulier ceux relatifs à l'été 2011, il n'est pas rapporté la preuve des absences alléguées d'autant plus que la pénalité pour absence est fixée à 150,00 euros et que le montant réclamé n'est pas un multiple entier de cette somme; que des manquements de la S.A.R.L. [1] suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation du marché à ses torts ne sont donc pas établis, pas plus que la créance alléguée par la SNC [4] sauf pour les chefs retenus dans le décompte qui suit ; que le décompte entre les parties s'établit donc de la manière suivante : - montant du marché : * acte d'engagement : 630.000,00 euros HT * avenant n° 1 : 20.065,00 euros HT * avenant n° 1 : 20.065,00 euros HT * avenant n° 2 : 71.652,00 euros HT * avenant n° 3 : 87.423,00 euros HT * avenant de moins value: -107.435,44 euros HT Total: 701.704,56 euros HT. • à déduire compte prorata: 9.729,03 euros HT * déduire compte interentreprises: 17.516,53 euros HT Total: 674.459,00 euros HT. - situations réglées n° 0 à n° 10: 525.454,29 euros HT - reste dû à la S.A.R.L. [1] : 674.459,00- 525.454,29 = 149.004,71 euros HT ou 178.209,63 euros TTC avec une TVA à 19,6%; ALORS QUE le maître d'ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l'article 1794 du Code civil, conserve le droit de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles, même s'ils n'ont pas été constatés par la voie d'un constat contradictoire à l'article 41-5 du CCAG qui ne peut pas l'emporter sur le régime légal du marché à forfait ; qu'en décidant que la société [4] n'établit ni l'existence ni l'imputabilité des malfaçons qu'elle allègue, ni que la S.A.R.L. [1] aurait retenu du matériel, ni que les sommes réglées à [2] sont imputables à une carence de la S.A.R.L. [1], à défaut d'avoir établi un constat contradictoire des travaux effectués conformément à l'article 41-5 du CCAG, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 1794 du Code civil.

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Cour de cassation 2016-01-21 | Jurisprudence Berlioz