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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-04.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-04.036

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Lauwin Planque (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de la Banque de France à Douai (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 : Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision en date du 28 juin 1990, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Douai qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure amiable prévue par la loi n° 89-1010, du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que le jugement attaqué (Douai, 27 juillet 1990) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que l'intéressé n'est pas surendetté au sens de l'article 1er de la loi précitée ; Attendu que M. X... lui en fait grief ; Mais attendu que le bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux personnes physiques en situation de surendettement, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; Qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examinés que M. X... n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'il n'était donc pas en situation de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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