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Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2024. 2402708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402708

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, subséquemment, d'une erreur de droit ; - méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 47 du code civil, dès lors, d'une part, que les rapports d'analyse de la PAF ne sont pas produits, et, d'autre part, qu'il justifie de son état-civil ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Barhoum, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 décembre 2001 déclare être entré en France en décembre 2016 alors qu'il était âgé de seize ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 14 décembre 2017. Le 21 septembre 2023, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. M. A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. Pour rejeter la demande de carte de séjour présentée par le requérant sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance qu'un rapport d'analyse documentaire de la Police aux Frontières (PAF) en date du 22 janvier 2024 avait mis en évidence que l'acte de naissance n° 622 produit par M. A lors de l'instruction de sa demande, avait fait l'objet d'un " avis défavorable " pour être " contrefait car réalisé en impression jet d'encre ". Toutefois, alors que le requérant a expressément fait valoir, dans ses écritures, qu'il appartenait au préfet de verser au contradictoire ce rapport, celui-ci n'a pas été versé aux débats. Dès lors, le préfet ne met pas à même le tribunal d'apprécier la légalité du motif de rejet de la demande. Dans ces conditions, et alors par ailleurs, d'une part, que le requérant justifie de la possession d'une carte consulaire guinéenne dont l'authenticité et les mentions qui y figurent ne sont pas spécifiquement mises en doute par l'administration, et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté, ni des écritures de l'administration, en défense, que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 47 du code civil doit être accueilli. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2024 refusant la délivrance d'une carte de séjour à M. A doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la demande présentée par M. A. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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