Cour de cassation, 17 décembre 1987. 86-41.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.530
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 novembre 1985), Mme X..., engagée le 7 novembre 1983 par l'association " Organisation de gestion de l'enseignement catholique " en qualité de secrétaire, a été rémunérée selon un mode de calcul annualisant son salaire et en fixant son paiement par douzième ;
Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 223-15 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 143-2 du Code du travail n'interdit pas la répartition du salaire par fractions égales sur une période d'un an dans l'intérêt du salarié, de manière à lui permettre de percevoir une rémunération même pendant les périodes où il ne travaille pas, et alors, d'autre part, que l'article L. 223-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par une décision de l'employeur et non par des circonstances extérieures, telles qu'en l'espèce le rythme de l'activité scolaire ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement aux affirmations du moyen, les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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