Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03102
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/02002 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H4YP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
Société coopérative agricole à capital variable MAISADOUR
C/
SCEA DE BADIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société coopérative agricole à capital variable MAISADOUR
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SCEA DE BADIE
prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Maître BRIAND, avocat au barreau de RENNES
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/01067
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2012, la société civile d'exploitation agricole DE BADIE (ci-après SCEA DE BADIE) qui est propriétaire de diverses parcelles agricoles dans le département des Landes, a adhéré à l'Organisation de Producteurs de Fruits et Légumes MAISADOUR (ci-après OP MAISADOUR) qui est une coopérative agricole.
Le 12 février 2014, les parties ont signé un contrat de production d'asperges sur 10 ans courant jusqu'en 2023, par lequel l'OP MAISADOUR s'engage à commercialiser l'intégralité de la production de l'adhérente laquelle doit suivre les préconisations techniques de l'OP MAISADOUR et lui acheter la totalité de ses fournitures, engrais et produits de protection.
Un litige est né entre les parties concernant la récolte d'asperges du printemps 2018, période au cours de laquelle la production d'asperges à été plus importante qu'à l'accoutumée en raison de conditions climatiques favorables.
La SCEA DE BADIE a reproché à l'OP MAISADOUR d'avoir été défaillante dans la fourniture des pallox nécessaires au transport et au stockage des asperges empêchant la SCEA DE BADIE de récolter en temps utile toutes ses asperges et la contraignant à jeter 18 619 kg d'asperges, lui occasionnant en perte de production un préjudice de 55 857 euros sur la base de 3 euros le kilo et en coût de main d'oeuvre un préjudice de 10 845 euros, sommes qu'elle lui a réclamées.
Par courrier en date du 30 juillet 2018, l'OP MAISADOUR a fait savoir à la SCEA DE BADIE qu'elle ne donnerait pas de suites à ses demandes, position qu'elle a confirmée par courriers en date des 02 octobre 2018 et 02 mai 2019.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 23 octobre 2019 la SCEA DE BADIE a fait assigner la société agricole à capital variable MAISADOUR devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (40), devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elle a demandé de :
- condamner la société coopérative MAISADOUR à lui payer les sommes suivantes :
* 49 898,92 euros au titre de la perte de production ;
* 10 845 euros au titre du coût humain ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la société MAISADOUR de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- condamné la société agricole MAISADOUR à verser à la SCEA DE BADIE la somme de 49 898,92 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SCEA DE BADIE de sa demande d'indemnisation au titre du coût humain,
- condamné la société agricole MAISADOUR à verser à la SCEA DE BADIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société agricole MAISADOUR aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le premier juge a considéré que la SCEA DE BADIE rapportait la preuve, notamment par les attestations versées aux débats, que la société MAISADOUR n'avait pas livré le matériel nécessaire au conditionnement des asperges et qu'elle n'avait pas ainsi respecté ses engagements contractuels auprès de la SCEA DE BADIE, ce qui a provoqué la perte d'une partie de la récolte ; si le tribunal a estimé que la SCEA DE BADIE justifiait d'un préjudice financier de 49 898,92 euros, il a rejeté sa demande au titre du coût humain, considérant qu'aucun élément n'était versé aux débats pour attester du temps effectivement passé à la récolte ni du taux horaire d'un salarié.
Par déclaration du 17 juin 2021, la société coopérative agricole à capital variable MAISADOUR a relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation de l'intégralité du jugement entrepris en ce compris les dispositions ayant débouté la société MAISADOUR de sa demande à l'encontre de la SCEA DE BADIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, à l'exception des dispositions ayant débouté la SCEA DE BADIE de sa demande d'indemnisation au titre du coût humain.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er mars 2022, la société coopérative agricole à capital variable MAISADOUR demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1151 et 1315 anciens du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 19 mai 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société agricole MAISADOUR à verser à la SCEA DE BADIE la somme de 49 898,92 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société agricole MAISADOUR à verser à la SCEA DE BADIE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société agricole MAISADOUR aux entiers dépens de l'instance,
* débouté la société MAISADOUR de sa demande à l'encontre de la SCEA DE BADIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter la SCEA DE BADIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCEA DE BADIE à payer à la société MAISADOUR la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCEA DE BADIE au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2021, la SCEA DE BADIE demande à la cour de :
- débouter la société coopérative MAISADOUR de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
- condamner la société coopérative MAISADOUR à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l'appel de la société MAISADOUR ne portant pas sur les dispositions du jugement ayant débouté la SCEA DE BADIE de sa demande au titre du coût de la main d'oeuvre et cette dernière n'ayant pas relevé appel incident de ces dispositions, elles sont donc définitives.
1°) Sur la responsabilité de la société MAISADOUR
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, en application de l'article 1315 du code civil applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCEA DE BADIE reproche à la société MAISADOUR de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas en nombre suffisant le matériel de conditionnement des asperges pour le transport c'est-à-dire des pallox, pour la période du 23 au 27 avril 2018, alors que les conditions climatiques particulièrement chaudes avaient provoqué une poussée importante des asperges nécessitant qu'il soit procédé rapidement à leur récolte, ce qui n'a pas été possible compte tenu du nombre insuffisant de pallox fournis par la société MAISADOUR sur cette période, entraînant la perte d'une partie de la production.
La société MAISADOUR fait valoir que la production d'attestations dont quatre ont été établies par des salariés de la SCEA DE BADIE, sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle alors qu'elle établit avoir adressé à tous les producteurs des préconisations et des recommandations pour la récolte 2018, préconisations auxquelles la SCEA DE BADIE ne s'est pas conformée contrairement à d'autres producteurs qui attestent ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers au printemps 2018.
Elle soutient qu'en l'absence de constat d'huissier, la SCEA DE BADIE est défaillante dans l'administration de la preuve tant de la matérialité de son préjudice que de son montant, aucun des documents versés aux débats ne justifiant de la quantité alléguée de perte de 18 619 kg d'asperges.
Elle produit notamment à l'appui de ses prétentions, une note expertale établie par le cabinet d'expertise CDH EXPERTISES concluant au caractère non avéré du défaut de fourniture de pallox et soulignant qu'un problème d'approvisionnement de pallox aurait pu, compte tenu des conditions climatiques, se poser pour la semaine du 18 au 22 avril 2018 mais pas pour la semaine suivante.
La SCEA DE BADIE conteste la valeur probante de cette note en faisant valoir qu'il s'agit d'une expertise établie unilatéralement et non contradictoirement, ce qui, selon elle, est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, cette note expertale est en réalité une analyse critique des griefs articulés par la SCEA DE BADIE, analyse effectuée sur la base de graphiques et de tableaux dont l'exactitude n'est pas contestée par la SCEA DE BADIE, le tout ayant été soumis à la libre discussion des parties ; cette note expertale respecte le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile, la SCEA DE BADIE ayant eu toute possibilité de la critiquer et d'invoquer tout élément technique utile pour la contester ; cette note expertale fait donc régulièrement partie des débats au même titre que les autres pièces produites par les parties.
Il est indiqué à l'article 5 du contrat de production d'asperges intitulé 'Obligations du producteur' que 'pendant toute la durée du contrat, le producteur s'engage à suivre les préconisations faites par le service technique de l'OP et à appliquer les ordonnances dans les délais impartis. Selon le statut coopératif, le producteur s'engage à l'achat des fournitures, engrais et produits de protection des plantes à MAISADOUR ou à une de ses filiales. Le producteur s'engage à se mettre en conformité et à respecter les cahiers des charges demandés par l'OP.'
L'article 6 dudit contrat définit les obligations de l'OP et indique que l'OP s'engage :
- à assister le producteur dans la mise en place de la plantation ;
- à assurer un suivi technique régulier et à établir des comptes rendus de visite ;
- à mettre le producteur en relation avec une société d'intérim pour la mise à disposition d'une équipe chargée d'assurer la récolte au quotidien. Par ailleurs cette équipe travaillera conformément à la méthodologie (définition des moyens humains et matériels, organisation du chantier et du transfert vers la station) mises en place par l'OP, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Force est de constater que les seules pièces versées aux débats par la SCEA DE BADIE pour rapporter la preuve des griefs qu'elle invoque à l'encontre de la société MAISADOUR sont :
- un courrier en date du 23 avril 2018 sensé avoir été adressé sous pli recommandé avec accusé de réception par la SCEA DE BADIE à la société MAISADOUR : or, outre le fait que le récépissé d'envoi de ce courrier n'a pas été fourni à la cour, ce qui lui enlève tout caractère probant, dans ce courrier la SCEA DE BADIE se contente d'indiquer n'avoir pu organiser sa récolte sans certitude d'avoir les pallox en nombre suffisant et demande à la société MAISADOUR que le nombre de pallox commandés par le chef de culture arrive en temps et en heure, ce qui ne fournit aucun renseignement sur le nombre de pallox commandés ni sur la façon dont la société MAISADOUR a répondu à cette demande et ne peut donc constituer une preuve suffisante de la défaillance invoquée par la SCEA DE BADIE dans l'exécution de ses obligations par la société MAISADOUR ;
- une attestation de Monsieur [W] [N] indiquant que suite à ses passages journaliers, il a vu beaucoup d'asperges déposées au sol entre les buttes ce qu'il ne voyait pas les autres années, sans donner aucune précision sur les dates concernées, ce qui est insuffisant pour caractériser un manquement par la société MAISADOUR à ses obligations ;
- quatre attestations établies par les salariés de la SCEA DE BADIE, toutes datées du mois d'août 2019, expliquant ne pas avoir eu un nombre suffisant de pallox au vu de l'importance de la récolte, ce qui est contredit par le tableau faisant la synthèse des livraisons et transferts de pallox à la SCEA DE BADIE figurant à la page 6 de la note expertale établie par CDH EXPERTISES produite par la société MAISADOUR, dont les chiffres ne sont pas remis en cause par la SCEA DE BADIE et dont il résulte que la société MAISADOUR a livré plus de pallox que le nombre demandé par la SCEA DE BADIE puisque :
* pour la semaine du 09 avril au 15 avril 2018, la société MAISADOUR a livré un total de 86 pallox à la SCEA DE BADIE qui ne lui en avait demandé que 74 ;
* pour la semaine du 16 avril au 22 avril 2018, la société MAISADOUR a livré un total de 115 pallox à la SCEA DE BADIE qui ne lui en avait demandé que 111 ;
* pour la semaine du 23 avril au 29 avril 2018, la société MAISADOUR a livré un total de 124 pallox à la SCEA DE BADIE qui ne lui en avait demandé que 121.
Dans ces écritures, la SCEA DE BADIE fournit de nombreuses explications qui ne reposent que sur ses seules affirmations et ne sont étayées ni par des mises en demeure adressées à la société MAISADOUR, ni par un constat d'huissier, ni par un quelconque document technique susceptible d'établir que les difficultés qu'elle invoque ont été provoquées par la défaillance de la société MAISADOUR dans les livraisons de pallox.
Cette carence dans l'administration de la preuve qui incombe à la SCEA DE BADIE est également constatée s'agissant du préjudice qu'elle invoque et pour la démonstration duquel les seules pièces qu'elle produit sont une fiche de réclamation établie par elle-même le 25 mai 2018 affirmant avoir subi un préjudice de 18 619 kg non récoltés et une pièce n° 11 intitulée 'détail du préjudice - prévisionnel récolte semaine 17' également établie par elle-même et ce en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
La SCEA DE BADIE ne rapportant la preuve ni d'une violation de ses obligations par la société MAISADOUR ni d'un préjudice en lien avec cette violation, la cour, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, déboute la SCEA DE BADIE de ses demandes.
2°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCEA DE BADIE sera condamnée à payer à la société MAISADOUR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCEA DE BADIE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Déboute la SCEA DE BADIE de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA DE BADIE à payer à la société coopérative agricole à capital variable MAISADOUR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCEA DE BADIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA DE BADIE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE