Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02497 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02403, en date du 12 septembre 2023
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [B]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 6] (MAROC)
domicilié [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Décembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, [J] [B], se disant né le 10 décembre 1969 à [Localité 6]
(Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13-2 du code civil, en qualité de frère d'un français, [Y] [B], lequel a acquis la nationalité française en application de l'article 21-7 du code civil.
Le 29 mars 2021, la sous-direction de l'accès à la nationalité française a refusé d'enregistrer cette déclaration aux motifs que [Y] [B] n'a pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
À la suite du recours hiérarchique formé à |'encontre de cette décision, le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus suivant dépêche du 22 avril 2021 aux motifs que l'article 21-13-2 du code civil dont [J] [B] demande le bénéfice a été créé par l'article 59 de la loi n°2016/274 du 2 mars 2016 ; à la date d'entrée en vigueur de cet article 21-13-2 du code civil, la rédaction à prendre en considération est celle applicable à cette date, à savoir celle issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 1998 ; le ministre de l'intérieur précise ensuite : 'Votre frère a acquis la nationalité française par manifestation de volonté. Cette procédure a été supprimée par la loi n°98-170 du 16 mars 1998. Cette même loi a réécrit l'article 21-7 du code civil pour instituer un mode d'acquisition automatique de la nationalité française à la majorité, dont votre frère n'a pas bénéficié, et auquel renvoie l'article 21-13-2 du même code'.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, soit dans le délai de six mois à compter du refus d'enregistrement fixé par l'article 26-3 alinéa 2 du code civil, [J] [B] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy devant ce tribunal à effet de contester cette décision.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy, statuant à juge unique, a notamment annulé la décision du 29 mars 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [J] [B] le 20 janvier 2020, et dit que [J] [B] a acquis la nationalité française par déclaration du 17 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 21-13-2 du code civil.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l'article 17-2 du code civil dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité française sont réglées par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache cet effet, de sorte que c'est à la date à laquelle M. [J] [B] a souscrit sa déclaration de nationalité qu'il convient de se placer pour déterminer quelles sont pour lui les conditions applicables à l'acquisition de la nationalité française.
Considérant que le demandeur remplissait l'ensemble des conditions prévues par l'article 21-13-2 du code civil, le premier juge a fait droit à la demande.
Ce jugement a été signifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy le 27 novembre 2023.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a relevé appel de ce
jugement le 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, le ministère public demande de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 12 septembre 2023,
et statuant à nouveau,
- débouter [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, notamment de la demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
- dire que [J] [B], se disant né le 10 décembre 1969 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner [J] [B] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 23 mai 2024, Monsieur [J] [B] demande de :
- déclarer mal fondé l'appel en nullité interjeté par le parquet général ;
- l'en débouter purement et simplement ;
- déclarer irrecevable sa demande au fond ;
Subsidiairement de,
- confirmer le jugement entrepris ;
- annuler la décision du chef du bureau des déclarations de nationalité du Ministère de l'Intérieur, du 29 mars 2021 ;
- dire et juger que M. [B] [J], né le 10 décembre 1969, a acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-13-2 du code de procédure civile ;
- condamner le trésor public au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
- condamner le trésor public aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 8 octobre 2024.
A cette date, la cour a indiqué que le délibéré serait rendu le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des parties respectivement notifiées les 27 février et 23 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et arguments qui y sont développés.
Sur le respect des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la justice le 1er décembre 2023. La procédure est donc régulière et la cour en mesure de statuer.
Sur la demande de nullité du jugement
Le ministère public a soulevé la nullité du jugement faute pour le tribunal d'avoir statué en formation collégiale dans une matière relevant de l'état des personnes et a demandé à la cour de statuer, la dévolution opérant sur le tout.
L'intimé a conclu au rejet de cette demande sans toutefois motiver cette position.
L'article L 212-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que ' Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionnés à l'article L 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.'
Selon l'article 447 du code de procédure civile ' Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être d'un nombre égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.'
Le non-respect de la prescription de ce dernier texte est sanctionné par la nullité du jugement ainsi qu'en dispose l'article 458 du même code.
En l'espèce, le jugement contesté précise que le juge a statué en application des dispositions des articles 812 à 816 du code de procédure civile, soit à juge unique.
Or, la nationalité étant l'une des composantes de l'état des personnes, les affaires relevant de ce contentieux doivent être soumises à la juriction statuant en formation collégiale.
En conséquence, le jugement contesté sera annulé.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose que ' La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
L'appel tendant à l'annulation du jugement, il incombe donc à la cour de statuer sur l'entier litige.
Sur le fond
La demande de nationalité française est fondée sur les dispositions de l'article 21-13-2 du code civil selon lesquelles : ' Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l'autorité administrative en application des articles 26 à 26-5,les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l'âge de 6 ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat, lorsqu'elles ont un frère ou une soeur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'
Ainsi, le déclarant, ici l'intimé doit-il :
- être majeur,
- avoir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis l'âge de six ans, en ayant suivi la scolarité obligatoire en France dans des établissements d'enseignement soumis au contrôle de l'Etat,
- avoir un frère ou une soeur qui a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
En l'absence de possession d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause ainsi qu'en dispose l'article 30 du code civil.
D'autre part, selon une jurisprudence constante, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du même code selon lequel: ' Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Sur l'état-civil de l'intimé
Le ministère public oppose que l'acte de naissance marocain produit par Monsieur [J] [B] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 du dahir du 4 septembre 1915 en cela qu'il ne mentionne pas l'heure à laquelle cet acte a été reçu par l'officier d'état civil, ni aux dispositions des articles 22 et 23 de ce texte en ce que le nom de la mère n'est pas mentionné, celle-ci étant définie par son prénom [S] et sa filiation paternelle 'fille de [O]', pas plus que l'identité des témoins.
Il n'est pas contesté que le dahir du 4 septembre 1915, qui lors de sa publication ne concernait que les étrangers a été rendu applicable aux sujets marocains par deux dahirs respectivement édictés les 8 mars1950 et 12 novembre1963 ainsi que l'indique le ministère public.
La copie intégrale de l'acte de naissance de M. [J] [B] mentionne qu'il est 'né le 10 décembre 1969 à quatre heures à [Localité 6] (Maroc), de [O] [H] [K] [B] qui a choisi le nom patronymique de [B], de nationalité marocaine, né en 1918, militaire retraité et de [S] fille de [O], de nationalité marocaine, née en 1946 à [Localité 6] (Maroc), sans profession et domiciliés à [Localité 7] commune de [Localité 6]. Acte dressé le 13 décembre 1969 selon déclaration du père cité, âgé de quarante et un ans, domicilié à ' [Adresse 5]', après avoir été constaté par nous, [M] [D] [V] commune [Localité 6], Officier d'Etat civil.'
Il résulte de cet énoncé que l'heure à laquelle l'acte a été dressé n'est pas indiquée pas plus que la présence des témoins exigés et l'identité de ceux-ci.
L'acte de naissance de M. [J] [B] n'est donc pas conforme aux dispositions légales applicables au Maroc à la date de la naissance de celui-ci et ceci même en faisant abstraction du grief relatif à la désignation de la mère, indiquée comme 'fille de [O]' selon l'usage.
Il s'en suit que l'état civil de l'intéressé n'étant pas probant au sens de l'article 47 du code civil, Monsieur [J] [B] ne peut acquérir la nationalité française.
Sur les dépens et les frais
L'intimé supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu'il été satisfait aux dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 septembre 2023.
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [J] [B], se disant né le 10 décembre 1969 à [Localité 6]
(MAROC) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [J] [B] aux entiers dépens,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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