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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 88-82.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.646

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 5 avril 1988 qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté, a rejeté ses demandes d'annulation d'actes d'information et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Charente-Maritime sous l'accusation de vols avec port d'arme et recel, ainsi que de vols simples et destruction par incendie d'objet mobilier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu que X... a, contre l'arrêt susvisé, formé deux pourvois, le premier, le 7 avril 1988, par l'intermédiaire de Me Y..., avoué, le second, le 22 avril 1988, par déclaration faite à la maison d'arrêt où il était détenu ; Attendu qu'ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, X... était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre celui-ci ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le second pourvoi et de statuer uniquement sur le premier ; Sur le pourvoi du 7 avril 1988 ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire présenté au soutien des intérêts du demandeur ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler la commission rogatoire délivrée le 27 décembre 1985 par un juge d'instruction, antérieurement à sa désignation intervenue le 2 janvier 1986 pour suivre l'information, objet de la commission rogatoire ; " aux motifs que si les faits invoqués par l'inculpé X... qui dérogent notamment à l'article D. 30 du Code de procédure pénale sont constants, la désignation tardive, certes regrettable de Mme Simonet par le président du tribunal n'avait eu, à l'évidence aucune répercussion réelle sur le déroulement de la procédure, la commission rogatoire délivrée le 27 décembre 1985 ayant été de toutes façons, délivrée le 2 janvier 1986, étant précisé que selon le tableau de service, Mme Simonet était le juge d'instruction devant être désigné ; que l'erreur commise n'avait pas, en tout état de cause, nui aux intérêts de l'inculpé ni porté atteinte aux droits de la défense ; " alors que l'absence constatée de désignation du juge d'instruction conforme aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure pénale lors de la commission rogatoire incriminée constitue une nullité substantielle d'ordre public, qui comme telle, échappe aux prévisions de l'article 802 dudit Code ; " alors en tout cas qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les faits invoqués dérogeaient à l'article D. 30 du Code de procédure pénale ; que Mme Simonet était le juge d'instruction devant être désigné selon le tableau de service et avait été ensuite désignée par le président du tribunal pour suivre l'information ; qu'il s'agissait donc du tableau de service visé par l'article D. 30 du Code pénal et non du tableau de roulement prévu par les nouvelles dispositions de la loi du 10 décembre 1985 ; que, par suite, cette mention ne saurait couvrir la tardiveté de la désignation constatée " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 décembre 1985, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Poitiers a ouvert une information contre X... du chef de vol avec arme ; que, le même jour, Mme Simonet, juge d'instruction désigné par le tableau de roulement établi par le président conformément aux dispositions de l'article 83 dans leur rédaction issue de l'article 41- I, immédiatement applicable, de la loi du 10 décembre 1985, a délivré commission rogatoire au SRPJ d'Angers ; Attendu, dès lors, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le magistrat instructeur avait qualité pour délivrer la commission rogatoire précitée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation d'une perquisition effectuée chez le demandeur malgré l'absence au dossier de commission rogatoire, à cet effet ; " aux motifs que, le demandeur soutient que les différents dossiers d'information réunis entre les mains du juge d'instruction de La Rochelle s'appuient tous sur une perquisition effectuée à son domicile de Savoie sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Créteil dans une affaire d'assassinat où il a été mis hors de cause, que, dès lors, étant resté à l'extérieur de ce dossier et la commission rogatoire du magistrat instructeur n'ayant pas été versée au dossier soumis à la chambre d'accusation, il a été porté atteinte aux droits de la défense puisqu'il s'est trouvé hors d'état de discuter et de vérifier la validité à la fois de la perquisition et de la commission rogatoire ordonnée, que si effectivement la commission rogatoire incriminée ne figure pas au dossier de la procédure, il résulte en revanche des procès-verbaux de perquisition établis le 17 janvier 1986 par le SRPJ de Lyon, en assistance des fonctionaires du SDPJ du Val-de-Marne agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Créteil, informant contre X du chef d'assassinat, que ladite perquisition a bien été exécutée conformément aux prescriptions de la commission rogatoire du juge d'instruction de Créteil ainsi qu'il résulte de la mention figurant au bas de la page 2 du procès-verbal ; qu'il n'existe aucun élément de nature à faire suspecter des irrégularités dans l'exécution de la commission rogatoire laquelle devait d'ailleurs être de portée très générale en raison même de l'ouverture de l'information contre X, l'inculpé X... ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l'absence au dossier de la commission rogatoire ait nui à ses intérêts et fait obstacle aux droits de la défense ; " alors qu'il appartenait à la chambre d'accusation de vérifier la régularité de la procédure et notamment la conformité de la perquisition effectuée à la commission rogatoire la prescrivant et la validité de celle-ci ; que l'absence de commission rogatoire au dossier, empêchant la chambre d'accusation d'exercer sa mission, est donc substantielle et d'ordre public ; " alors surtout que si aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure pénale des éléments tirés d'une autre procédure ce n'est qu'à la condition que cette jonction ait un caractère contradictoire et que les documents communiqués puissent être soumis à la discussion des parties ; que tel ne pouvait être le cas en l'espèce ; que de ce chef encore, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; " alors qu'en tout cas il en résulte nécessairement que le demandeur n'avait pu vérifier ni la validité de la commission rogatoire litigieuse ni celle de la perquisition prescrite, la seule affirmation du procès-verbal de perquisition étant insuffisante à l'établir ; que l'absence de la commission rogatoire incriminée avait donc nui à ses intérêts et fait obstacle aux droits de la défense, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué ; " alors enfin que la chambre d'accusation en énonçant que cette commission rogatoire " devait être d'ailleurs de portée très générale en " raison même de l'ouverture de l'information conre X... " a statué ainsi par un motif dubitatif " ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle qu'a été annexée au dossier de l'information, comme étant de nature à contribuer à la manifestation de la vérité, la copie du procès-verbal d'une perquisition effectuée sur commission rogatoire d'un juge d'instruction dans une autre information ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la commission rogatoire en vertu de laquelle a été opérée la perquisition n'ait pas été jointe au dossier, dès lors que le procès-verbal de cette perquisition, qui valait à titre de simple renseignement, a été soumis à la discussion des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes accomplis en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de la Roche-sur-Yon en dehors du ressort dudit tribunal ; " aux motifs qu'il résulte de la rédaction même de la commission rogatoire que le juge d'instruction a expressément par référence à l'alinéa 4 de l'article 18 du Code de procédure pénale autorisé le SRPJ d'Angers à procéder aux investigations énumérées dans leur mission sur l'ensemble du territoire national ; " alors que l'extension de compétence territoriale doit être prévue par une mention expresse de la commission rogatoire, que le seul visa de l'article 18 alinéa 4 à défaut de toute autre mention ne saurait donc pas autoriser ladite extension " ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 21 janvier 1986, le juge d'instruction de la Roche-sur-Yon a délivré, au service régional de police judiciaire d'Angers, une commission rogatoire énumérant un certain nombre d'actes à effectuer et donnant mission de " plus généralement procéder à tous actes utiles, vu l'urgence, par application des dispositions de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, aux fins d'aboutir à la manifestation de la vérité, à charge d'en aviser les Parquets compétents " ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande d'annulation en relevant qu'il résultait du libellé de la commission rogatoire que le magistrat instructeur avait expressément, " par référence à l'alinéa 4 de l'article 18 du Code de procédure pénale, autorisé le SRPJ d'Angers à procéder aux investigations énumérées dans leur mission sur l'ensemble du territoire national, compte tenu de l'urgence " ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi du 22 avril 1988 ; REJETTE le pourvoi du 7 avril 1988 ;

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