Texte intégral
DU 13 Décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00892 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N37R
Code NAC : 30B
S.A.S. P.P.M.P.P, représentée par son président
C/
S.A.S. LE TRIANGLE, représentée par son président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. P.P.M.P.P, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32, et Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154
DÉFENDEUR
S.A.S. LE TRIANGLE, représentée par son président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 08 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 22 juillet 2022, la société P.P.M.P.P., S.A.S., a donné à bail à la société LE TRIANGLE, S.A.S., un local sis à [Localité 5] - [Adresse 1] et [Adresse 4], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2022, moyennant un loyer annuel de 115.000 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 mai 2024, la société P.P.M.P.P., S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 57.053,86 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 25 avril 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 30 juillet 2024, la société P.P.M.P.P., S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société LE TRIANGLE, S.A.S.,, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société LE TRIANGLE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de la présente ordonnance,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société P.P.M.P.P., S.A.S., et aux frais de la société LE TRIANGLE, S.A.S.,,
*la condamnation de la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 335,58 Euros, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme de 38.443,04 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 2 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 6 points à compter du 2 mai 2024, date du commandement de payer,
*la condamnation de la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme provisionnelle de 3.844,30 euros H.T. à titre de clause pénale,
*la condamnation de la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 novembre 2024, la société P.P.M.P.P., S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société LE TRIANGLE, S.A.S.,, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 13 décembre 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société P.P.M.P.P., S.A.S., et la société LE TRIANGLE, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société LE TRIANGLE, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 2 mai 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 3 juin 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société LE TRIANGLE, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Pour cette raison, le taux d’intérêt dont la dette sera assortie sera le taux d’intérêt légal, non majoré.
Après vérification des décomptes produits par la société P.P.M.P.P., S.A.S.,, il apparaît que la société LE TRIANGLE, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 38.443,04 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 2 mai 2024.
Il convient donc de condamner la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme de 38.443,04 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 2 mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de délivrance du commandement de payer.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société LE TRIANGLE, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 5] - [Adresse 1] et [Adresse 4], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société LE TRIANGLE, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A UNE ASTREINTE
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la société LE TRIANGLE, S.A.S., à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la société P.P.M.P.P., S.A.S., obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société P.P.M.P.P., S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société LE TRIANGLE, S.A.S., au paiement de quelque clause pénale.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société LE TRIANGLE, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 juin 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société LE TRIANGLE, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société LE TRIANGLE, S.A.S.,, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 1] et [Adresse 4], la société P.P.M.P.P., S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., à titre provisionnel une somme de 38.443,04 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 mai 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de délivrance du commandement de payer,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société LE TRIANGLE, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société LE TRIANGLE, S.A.S., à régler à la société P.P.M.P.P., S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société LE TRIANGLE, S.A.S., à verser à la société P.P.M.P.P., S.A.S., une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société LE TRIANGLE, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la société P.P.M.P.P., S.A.S., des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président