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Cour de cassation, 12 février 2020. 19-11.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.826

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° X 19-11.826 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. L... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.826 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme T... C..., épouse G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et d'avoir condamné M. G... à verser à Mme C... la somme de 45 00 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces soumises à la contradiction que les époux avaient décidé, d'un commun accord, de se séparer à compter du 30 août 2010, le mari restant à La Réunion pour vendre l'ancien domicile conjugal et la femme s'installant à Montpellier avec l'enfant V... ; que cet accord est attesté par l'écrit établi de manière manuscrite par M. G... (lui)-même le 9 octobre 2010 en ces termes : ‘'Je soussigné, W... G..., certifie et reconnais par la présente être séparé de fait à compter du 30 août 2010 avec T... G... ; que V... 11 ans est à la charge de sa mère ; ce pourquoi je consens à verser à mon épouse (tous deux en métropole) une pension alimentaire pour la somme de 500 euros par mois. Pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Sainte-Clotilde (974° le 9 octobre 2010. Signé : le chef de famille'' ; que Mme C... a déposé une première requête en divorce en décembre 2010, de sorte que la main courante déposée par l'époux en novembre 2010 pour ‘'abandon du domicile conjugal'' ne correspond pas à la réalité de la situation factuelle du couple, dès lors que le domicile conjugal commun n'existait déjà plus à cette date ; que pour la suite, l'appelant ne démontre pas une quelconque reprise de la vie conjugale et une réconciliation des époux ; aucune communauté de vie affective et matérielle n'existant plus entre eux depuis l'été 2010 ; que l'appelant n'établit pas davantage la réalité des autres griefs qu'il invoque, à savoir l'adultère de l'épouse ou les prétendues insultes ou humiliations qu'elle lui aurait fait subir ; que les pièces qu'il produit à cet égard, notamment les mails de Mme G... du 29 septembre 2011, du 18 févier 2012, les discussions sur facebook produites (pièces n° 32, 33 et 33 bis dossier M. G...) sont dénuées de valeur probante ( ) ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le jugement dont appel a rejeté la demande en divorce pour faute de M. G... et prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, à la demande de l'épouse ; que la décision querellée constate que celle-ci démontre effectivement que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 22 juin 2011, soit depuis plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce, en l'état du contrat de bail avec prise d'effet à cette date, au nom de Mme C... et produit par elle » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des pièces qu'elle (Mme C...) produit que les époux étaient d'accord sur une séparation de fait à compter du 30 août 2010 (pièce 8), le domicile conjugal ayant été vendu le 28 octobre 2010 (pièce 14) et qu'elle a déposé une première requête en divorce en décembre 2010 (pièce 7) ; qu'ainsi, la main courante de novembre 2010 pour «''abandon du domicile conjugal'' déposé par l'époux ne correspond pas à la réalité de leur situation à cette date, puisque ce domicile commun n'existait déjà plus ; que de plus, la relation adultérine avant la séparation du couple ou le comportement agressif de l'épouse (ne sont) pas davantage établis ( ) ; que dès lors la demande en divorce pour faute de l'époux sera rejetée et le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux ayant cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 22 juin 2011 au vu du contrat de bail produit par l'épouse soit (depuis) plus de deux ans au jour de l'assignation en divorce » ; 1°/ ALORS QUE les devoirs extra-patrimoniaux que le mariage met à la charge des époux sont indisponibles ; qu'en se fondant sur un prétendu accord des parties de se séparer pour juger que l'épouse n'avait pas commis de faute en quittant le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les articles 215, alinéa 1er, et 1128, dans sa version applicable à la cause, du code civil ; 2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel, en déduisant le « commun accord » des époux à une séparation d'un écrit du 9 octobre 2010 émanant de M. G..., par lequel il ne faisait que reconnaître l'existence de cette séparation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en ne précisant pas en quoi les pièces produites par l'époux et, en particulier, l'échange de messages du 23 septembre 2011, dans lequel Mme C... admettait avoir entamé sa liaison avec M. N... en décembre 2010, et les publications de l'épouse sur facebook, ne permettaient pas d'établir sa relation extra-conjugale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ; qu'en écartant toute faute de l'épouse, lorsqu'il ressort de ses propres constatations et de celles du jugement qu'elle vit en concubinage avec un autre homme, sans que le divorce n'ait été définitivement prononcé, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. G... à payer à Mme C... la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation compensatoire est fixée, aux termes de l'article 271 du même code, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération divers critères figurant au même texte, à savoir, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'enfin, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que le mariage a duré 31 ans environ, la vie commune jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, 26 ans ; que Mme C... est âgée de 53 ans et M. G... de 57 ans ; que le couple a élevé quatre enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants à l'exception du cadet, V... ; que M. G... affirme que son état de santé est précaire ; qu'il a été placé en longue maladie à compter de 2008 pour des troubles dépressifs et il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre 2012 ; que l'épouse fait elle aussi état de problème de santé, à savoir des nodules thyroïdiens ainsi qu'une sciatique et des difficultés liées à l'arthrose ; que M. G... exerce la profession d'agent E.D.F. et si en 2011 il a été placé en demi-traitement avec un salaire mensuel de 2 010,50 €, ses difficultés de santé ne l'ont pas empêché de reprendre son travail à temps plein depuis 2013 ; que son avis d'impôt 2017 mentionne un total de salaires et assimilés d'un montant total de 44 743 €, avant abattement de 10 %, soit, 3 728,58 € par mois ; que comme en première instance, il ne verse pas aux débats sa déclaration sur l'honneur ; qu'il produit en revanche, son relevé de carrière qui fait état d'une retraite estimée à 2 160,98 € s'il part le 1er janvier 2019, mais à cette date il n'aura pas atteint l'âge de 58 ans ; qu'il invoque un total de charges importantes, quasiment égales à ses ressources mensuelles à cent euros près, mais il n'en justifie pas et qu'il convient de conserver celles retenues par le jugement querellé, soit 1 650 € par mois, en ce non compris le devoir de secours, notamment un loyer de 617 €, dépenses de la vie courante qu'il ne partage avec quiconque ; que Mme C... n'a que peu travaillé pendant le mariage, M. G... affirmant que c'est un choix personnel de l'épouse alors que cette dernière indique qu'elle a dû se consacrer à l'éducation des quatre enfants, ce qui est plus vraisemblable que l'allégation du mari ; que force est de constater, en tout état de cause, que l'intimée n'a occupé tout au long du mariage, que quelques emplois peu qualifiés en contrats de travail à durée déterminée, avec des périodes de chômage intermédiaire ; que depuis juin 2015 elle n'a pas retrouvé de poste à temps plein et pas davantage à temps partiel ; qu'en 2016 elle n'a perçu que l'allocation de retour à l'emploi ; que son avis d'impôt 2016 fait état d'un revenu global de 6 793 €, soit 566 € environ par mois, et celui de 2017 mentionne un total de 9 251 €, soit 770,91 € par mois ; que son attestation sur l'honneur de l'article 272 du code civil, établie le 05 février 2016 fournit les revenus des exercices 2013 et 2014, respectivement de 7 915 € et 2 493 € ; que l''épouse ayant très peu cotisé, ses droits à retraite seront très faibles, de l'ordre de 82 € par mois, et ce même si elle partait à la retraite en 2027, soit à l'âge de 62 ans qu'elle supporte les dépenses habituelles de l'existence qui n'appellent aucune observation particulière, hormis qu'elle est hébergée gratuitement par son compagnon ; que les époux étaient propriétaire du domicile conjugal situé à La Réunion ; qu'il a été vendu en octobre 2010 au prix de 340 000 € ; que l'appelant entend faire valoir des récompenses ou créances sur le prix de vente, de sorte qu'il pourrait prétendre, le cas échéant, à une part plus importante que celle devant revenir à l'épouse ; qu'il convient au surplus de relever que le notaire ayant procédé à la vente a porté cette somme au crédit de M. G... le 04 novembre 2010 et que ce dernier a ouvert, avec ces fonds, un contrat d'assurance-vie à son nom dans une agence bancaire à La Réunion ; que par arrêt du 13 février 2013, la cour d'appel de ce siège a condamné le mari à verser à son épouse une provision de 30 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; qu'au vu de ces différents éléments, notamment la durée du mariage, la qualification et la situation professionnelle des époux et leur situation respective en matière de pensions de retraite, c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'en allouant à Mme C... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 45 000 €, le juge aux affaires familiales a exactement pris en compte l'importance de cette disparité ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur le principe et le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le mariage a duré 31 ans mais la vie commune seulement 26 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que l'épouse est âgée de 51 ans et l'époux de 55 ans ; que M. G... a perçu en 2013 un salaire net imposable de 2 010 euros par mois selon l'avis d'imposition 2014 versé aux débats ; qu'il ne produit pas sa déclaration sur l'honneur ni l'avis d'imposition sur les revenus 2014 ; qu'il présente des problèmes de santé graves l'ayant conduit à être en position de longue maladie à compter du 28 octobre 2088 ; qu'il a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 24 octobre 2013 ; qu'il indique dans ses dernières conclusions avoir pu reprendre le travail à plein temps depuis mars 2014, mais ne produit pas ses derniers bulletins de salaire notamment celui du mois de décembre 2015, ce qui ne permet pas de connaître avec précision ses revenus actuels ; que le couple était propriétaire d'un bien immobilier à la Réunion qui a été vendu en octobre 2010 pour un montant de 340 000 euros ; que M. G... entend faire valoir des récompenses ou créances et pourrait le cas échéant prétendre à une part plus importante sur ce capital ; que M. G... ne verse pas son relevé de carrière, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'impact de ses années en longue maladie sur ses droits à la retraite ; qu'il assume seul des charges courantes de 1 650 euros par mois (hors devoir de secours) dont le loyer de 617 euros par mois ; qu'il ne justifie pas que sa fille Q..., majeure, réside toujours à son domicile ; que Mme C... perçoit une aide au retour à l'emploi de 592 euros par mois selon l'avis de paiement de Pôle Emploi de février 2016 et 55 euros de revenu de solidarité active ; qu'au moment de la séparation elle a également bénéficié des prestations sociales puis a travaillé en CDD pendant plusieurs mois, avec des périodes de chômage intermédiaire ; qu'elle déclare avoir très peu cotisé et s'être consacrée à l'éducation de ses quatre enfants ce qui résulte des éléments du dossier ; que ses droits à la retraite sont très faibles (82 euros par mois) même en envisageant un départ en 2027 ; qu'elle est hébergée à titre gratuit par son compagnon dont les revenus ne sont pas précisés ; qu'elle pourra prétendre selon les dires de M. G... à une part moins importante sur la vente du domicile conjugal ; qu'elle ne possède pas de patrimoine propre, faisant valoir que son époux possède des terrains à la Réunion, point sur lequel celui-ci reste taisant ; qu'au vu de ces éléments, Mme C... justifie d'une disparité dans les revenus et les conditions de vie des époux à son détriment créée par la rupture du mariage » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit prendre en considération la situation de concubinage dans laquelle se trouve l'un des époux pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans leurs conditions de vie respectives et fixer la prestation compensatoire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la situation de concubinage de Mme C..., qu'elle a par ailleurs constatée, n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur d'une prestation compensatoire ; que la cour d'appel, qui a fixé à la somme mensuelle de 300 euros la contribution de M. G... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant V... et qui n'a pas déduit cette somme de ses ressources dans son appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a violé l'article 271 du code civil.

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