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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-14.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.183

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les dysfonctionnements concernaient le système de gestion de la billetterie des caisses ainsi que les tripodes d'accès à la piscine, que ces portillons conditionnaient l'accès du public au bâtiment piscine et que leurs dysfonctionnements rendaient impossible cet accès, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un élément d'équipement au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche à payer à la société Suffixe la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois juin deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-06-03 | Jurisprudence Berlioz