Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7VD
Ordonnance du 10 Janvier 2022
Juge de la mise en état d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/02484
ARRET DU 09 MAI 2023
APPELANTS :
Madame [N] [M] épouse [H]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 5] (27)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [J] [H]
né le 17 Janvier 1988 à [Localité 6] (78)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2104037
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15210006
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée par ordonnance de délégation de monsieur le premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 16 mars 2023, en remplacement de Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2018, M. [U] [B] a fait l'acquisition auprès de M. [O] [G] d'un véhicule de marque BMW modèle X7 au prix de 16.000 euros.
Faisant valoir que le véhicule s'était arrêté à plusieurs reprises à chaud le 16 janvier 2019, qu'une expertise avait révélé deux anomalies importantes, à savoir une incohérence kilométrique et des coupures intempestives du moteur et qu'il n'avait pu obtenir de M. [G] une résolution de la vente avec restitution du prix, par exploit du 22 octobre 2019, M. [B] a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'annulation de la vente sur le fondement des vices du consentement et à défaut sur le fondement des vices cachés.
Par suite et suivant acte d'huissier du :
- 11 février 2020, M. [G] a fait assigner en garantie M. [D] [A] auprès duquel il avait acquis le véhicule le 4 octobre 2017,
- 7 janvier 2021, M. [A] a lui-même fait citer M. [I] qui lui avait vendu le véhicule le 4 septembre 2016,
- 23 mars 2021, ce dernier a fait assigner M. [J] [H] et Mme [N] [M] auprès desquels il avait acheté le véhicule le 21 novembre 2015.
Par conclusions d'incident déposées le 14 septembre 2021, ces derniers ont soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre en raison de leur tardiveté.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a :
- dit que l'action engagée par M. [S] [I] à l'encontre des époux [H] - [M] n'est pas prescrite sur le fondement des vices cachés,
- dit qu'une demande en garantie formée par M. [S] [I] à l'encontre des époux [H] - [M] sur le fondement du défaut de conformité ne serait pas prescrite,
- débouté en conséquence les époux [H] - [M] de leur demande aux fins de déclarer prescrite et irrecevable la demande en garantie de M. [S] [I] sur chacun de ces deux fondements,
- dit qu'il reviendra à M. [S] [I] de caractériser le dol dont il se prévaut s'il étend sur le fondement des vices du consentement sa demande en garantie à l'encontre des époux [H] - [M],
- débouté les époux [H] - [M] de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [S] [I] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2022 pour conclusions de Me Léonard Descamps,
- réservé les dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 avril 2022, M. [H] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que l'action engagée par M. [S] [I] à leur encontre n'est pas prescrite sur le fondement des vices cachés,
- a dit qu'une demande en garantie formée par M. [S] [I] à leur encontre sur le fondement du défaut de conformité ne serait pas prescrite,
- les a déboutés en conséquence de leur demande aux fins de déclarer prescrite et irrecevable la demande en garantie de M. [S] [I] sur chacun de ces deux fondements,
- les a déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
intimant dans ce cadre M. [I].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 février de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 novembre 2022, M. [H] et Mme [M] épouse [H] demandent à la présente juridiction de :
- les dire et juger recevables et fondés en leur appel,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022,
- déclarer, en vertu de l'article 1648 du Code civil, M. [I] irrecevable en son appel en garantie contre eux sur le fondement des vices cachés,
- déclarer prescrites et donc irrecevables, en vertu de l'article 2224 du Code civil, les demandes présentées par M. [I] sur le fondement de la non-conformité et au visa des articles 1603, 1604 du Code civil,
- condamner M. [I] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant la cour d'appel.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 24 mai 2022, M. [I] demande à la présente juridiction de :
- juger M. [H] et Mme [M] non fondés en leur appel, et non recevables en tout cas non fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum M. [H] et Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Y ajoutant :
- rejeter toutes prétentions contraires comme non fondées,
- condamner in solidum M. [H] et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes fondées sur les vices cachés
En droit, les articles 1648 et 2232 du Code civil disposent que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents',
'Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes'.
Le premier juge a observé que si les deux rapports d'expertises protection juridique s'accordaient sur une survenance des dysfonctionnements au cours du mois de mars 2017, les demandeurs à la fin de non-recevoir ne pouvaient se prévaloir de cette date pour faire courir le délai visé à l'article 1648, sans démontrer que leur contradicteur avait connaissance du vice affectant le véhicule dès cette date. A ce titre, il a été retenu que ce dernier n'avait usé du véhicule qu'entre les mois de novembre 2015 et le mois de septembre suivant. Par ailleurs, il a été souligné que M. [I] n'avait pas été associé aux opérations d'expertise, de sorte qu'il n'a pas eu connaissance des vices à ces occasions, mais à partir du moment où lui a été délivrée l'assignation en garantie, soit le 7 janvier 2021. Dans ces conditions, en agissant contre ses contradicteurs par exploits du mois de mars 2021, il ne peut être considéré comme tardif.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que leur contradicteur ne saurait avoir à leur égard plus de droits que l'acquéreur final du véhicule. A ce titre, ils observent que les coupures du moteur sont intervenues pour la première fois au cours des mois de janvier ou mars 2017, or ils n'ont été assignés que le 23 mars 2021, soit plus de deux années après la découverte du vice. Ils soutiennent qu'il appartenait à l'acquéreur final de mettre en jeu la garantie des vendeurs successifs dans le délai de deux ans et qu'ils ne sauraient être recherchés à ce titre pour un véhicule qu'ils ont vendu courant novembre 2015. A ce titre ils affirment qu''admettre la recevabilité de cette demande serait faire échec à la prescription biennale qui enferme ce recours, qui deviendrait alors imprescriptible !'. Enfin, ils soutiennent qu'au regard d'un vice apparu courant 2017 et d'une vente qu'ils ont réalisée en 2015, au jour de cette dernière cession, le véhicule n'était affecté d'aucun vice.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique que l'ampleur réelle des désordres n'a été constatée qu'en suite d'un rapport d'expertise de 2019. En tout état de cause, il souligne que les rapports d'expertise d'ores et déjà intervenus ne peuvent constituer le point de départ de son action au titre des vices rédhibitoires dès lors qu'il n'a pas participé à ces opérations pas plus qu'il a été rendu destinataire des rapports de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables. Il soutient donc que ce n'est qu'au jour où il a lui-même été assigné en garantie par M. [A] qu'il a découvert les vices affectant le véhicule qu'il avait lui-même acquis des appelants. Il en déduit donc qu'il avait jusqu'au mois de janvier 2023 pour agir à l'encontre de ces derniers, délai respecté dès lors qu'il a fait délivrer une assignation le 23 mars 2021. Il conclut donc à la confirmation de la décision de première instance s'agissant de la recevabilité de ses prétentions à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte de la combinaison des deux articles ci-dessus repris que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la vente initiale.
A ce titre, il doit être souligné que les appelants ne démontrent aucunement que leur contradicteur ait eu connaissance des vices affectant le véhicule litigieux et argués de rédhibitoires antérieurement à l'assignation qui lui a été délivrée le 7 janvier 2021 à l'initiative de M. [A].
Par ailleurs, les écritures concordantes des parties à ce titre établissent que l'intimé a acquis ce véhicule des appelants le 21 novembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que le délai visé à l'article 1648 ci-dessus repris, s'agissant de l'action de l'intimé à l'encontre des appelants, a commencé à courir au jour où il a lui-même été assigné en garantie, portant ainsi à sa connaissance l'existence éventuelle de vices.
De sorte qu'en agissant par exploit du 23 mars 2021, l'intimé a agi dans les deux ans de la découverte par lui du vice et dans les limites du délai butoir posé par l'article 2232 du Code civil.
Enfin, le fait qu'au jour de la cession de 2015, le véhicule n'était affecté d'aucun désordre ne relève aucunement de l'appréciation de la recevabilité de la demande au titre des vices cachés mais de l'appréciation du fond de ces prétentions ne dépendant pas des attributions du juge de la mise en état et partant de la présente juridiction.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré ces demandes recevables.
Sur la recevabilité des demandes au titre du défaut de conformité
En droit, l'article 2224 du Code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Le premier juge a rappelé qu'il était indifférent que M. [I] ne soit plus le propriétaire du véhicule, dès lors qu'il n'agit pas en cette qualité, mais uniquement du fait de son propre appel en garantie. Par ailleurs, il a été souligné que s'agissant d'une vente entre non commerçants, l'article L 110-4 du Code de commerce n'avait pas vocation à recevoir application. Dans ces conditions et en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, il a été retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action pour défaut de conformité a commencé à courir à compter de l'assignation du mois de janvier 2021, date à laquelle M. [I] a eu connaissance du défaut invoqué.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur le défaut de conformité 'est la date du contrat de vente et non pas la découverte de la non-conformité'. Au surplus s'agissant de l'argumentaire développé par le premier juge, indiquant que la prescription la plus courte ne pourrait être invoquée par les non-professionnels, ils indiquent qu''on imagine mal la Cour de cassation admettre qu'une action en garantie pour non-conformité contre un professionnel serait enfermée dans un délai plus court (5 ans à compter de la vente) que la même action contre un vendeur non professionnel (5 ans à compter de la découverte de la non-conformité)'. Dans ces conditions, ils concluent à l'infirmation de la décision de première instance et à la déclaration d'irrecevabilité des demandes fondées sur la non-conformité dès lors que la vente est intervenue au mois de novembre 2015 et que l'assignation litigieuse leur a été délivrée au cours du mois de mars 2021.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimé rappelle que les données du compteur du véhicule vendu ont été falsifiées antérieurement à son acquisition, cette situation caractérisant un défaut de conformité. Or il souligne que cette difficulté a été révélée par les mesures d'investigations techniques dont il n'a jamais été rendu destinataire, de sorte que ce n'est que par sa propre citation qu'il a découvert que le véhicule était affecté de désordres pouvant le cas échéant être qualifiés de défaut de conformité. Il soutient donc qu'en application de l'article 2224 du Code civil, le délai de prescription de son action à l'encontre de ses propres vendeurs n'a commencé à courir qu'à compter du mois de janvier 2021, de sorte qu'il est recevable à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte des écritures de l'intimé, non contestées par les appelants, que le premier n'a eu connaissance de la falsification des données du compteur kilométrique du véhicule litigieux qu'à réception de sa propre citation (janvier 2021).
Il en résulte que le délai de prescription quinquennal, en application des dispositions ci-dessus reprises, a commencé à courir à compter de cette date, de sorte qu'en agissant au mois de mars 2021 contre ses propres vendeurs, l'intimé ne peut être considéré comme prescrit.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Enfin l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers du 10 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] au paiement à M. [S] [I] de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [N] [M] épouse [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI