Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01512 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LOPH
Minute n° 25/00180
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 février 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
née le 07 mai 2006 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Elodie BRAULT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 février 2025, reçue au greffe le 21 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2025 à Mme [E] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 février 2025 à Mme [S] [R] épouse [F], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 février 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [E] [F] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à sa cliente, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3, alinéa 3, du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il ressort effectivement de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques contraints, édictée par le directeur de l'établissement en date 17 février 2025, a été notifiée à la patiente le 19 février 2025.
D'une part, il ne saurait être affirmé que cette notification serait tardive dès lors qu'il n'est démontré que ce délai a été supérieure à quarante-huit heures. D'autre part, il ressort du certificat médical dit de " 72 heures " que la patiente avait, dès le 17 février 2025, été " informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations ".
En tout état de cause, il est avéré que [E] [F] avait eu connaissance de la décision d'admission et de ses droits dans le cadre de la mesure d'hospitalisation le jour-même de l'édiction de cette décision. Cette dernière avait donc connaissance de l'intégralité des droits et garanties, étant précisé que ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète.
Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu'elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité de la patiente malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte à la dignité de la patiente lors de sa présentation à l'audience devant le juge
Le conseil de [E] [F] fait valoir que la dignité de la patiente n'a pas été préservée en raison de sa présentation devant le juge dans une tenue inadaptée, en l'occurrence en pyjama.
Il sera rappelé que l'article L. 3211-3, alinéa 1er du code de la santé publique dispose que :
" Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. "
Si la patiente a effectivement été présentée en pyjama devant le juge lors de l'audience de ce jour, il convient de préciser que le port d'un pyjama pour un patient hospitalisé n'est pas en soi de nature à caractériser un manquement à la dignité du patient, ce alors qu'un tel vêtement peut notamment être justifié par des impératifs de sécurité pour la santé même de ce dernier.
En tout état de cause, ce manquement à la dignité invoqué ne saurait être considéré comme une irrégularité affectant la décision administrative d'hospitalisation sous contrainte.
Ce moyen sera rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il résulte de l'avis médical motivé établi le 20 février 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [T] que la patiente, qui présente une souffrance psychique chronique et ancienne, présente actuellement des idées suicidaires plus intenses, avec une forte impulsivité.
En conséquence, au vu de ces constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [E] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l'article L.3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [E] [F] ne peut qu'être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [E] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [E] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [E] [F]
Le 25 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 février 2025
Le greffier,
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