Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/85
Rôle N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKEX
[E] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
Copie délivrée :
par mail le : 12 Juillet 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par mail le :
12 Juillet 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/648.
APPELANTE
Madame [E] [W]
née le 25 Septembre 1980 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître RHENTER Pauline , avocat au barreau de Marseille, avocat choisi;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites en date du 2 juillet 2024 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame LEYDIER Sophie, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 14 heures.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 14h00,
Signée par et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
Madame [E] [W] ne s'oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général,
Maître RHENTER Pauline, conseil du patient, a transmis des conclusions écrites le 11 juillet 2024 à 8h44 ; elle a été entendue en sa plaidoirie tendant à :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
- voir juger que des irrégularités entâchent la procédure et causent grief à Madame [E] [W],
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation sans consentement de cette dernière,
- défaut, voir ordonner la poursuite des soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins;
Madame [E] [W] a notamment déclaré : 'je n'ai pas été informée de la précédente audience ; je ne savais pas qu'un avocat commis d'office était intervenu dans mes intérêts ; c'est vrai que les 2 premiers jours de mon hospitalisation je n'avais pas les idées très claires, mais après ça allait mieux et j'ai demandé à connaître mes droits mais je n'ai pas été informée (...) On ne m'a remis mon dossier médical que fin juin, je n'ai pas eu de copie de l'ordonnance (...), je vais bien, je veux sortir et continuer le suivi avec les médecins'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 18 juin 2024.
Le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a transmis la notification de cette ordonnance le même jour avec un récépissé de réception de la notification de celle-ci à la personne hospitalisée.
Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [E] [W], il n'est nullement établi que l'ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée, puisque le récépissé de notification susvisé, portant sa signature et la date du mercredi 19 juin 2024 à 15h53, a été versé au dossier transmis à la cour par mail en date du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Marseille.
Il a également été communiqué à son avocat Maître [B] [Z] par mail du 8 juillet 2024, et n'a appelé de sa part aucune observation particulière.
Alors que l'appel de Madame [E] [W] a été interjeté par courrier du 2 juillet 2024 reçu le même jour, il est postérieur au délai de 10 jours ayant commencé à courir à compter du 19 juin 2024, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l'appel formé par [E] [W]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKEX
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024
Le greffier
à
[E] [W] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 concernant l'affaire :
Mme [E] [W]
Représentant : Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKEX
Aix-en-Provence, le12 Juillet 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 5])
- Le Ministère Public
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 concernant l'affaire :
Mme [E] [W]
Représentant : Me Emilie UGO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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