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Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-88.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.628

Date de décision :

20 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 23 novembre 2001, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 9 dernier ) que la partie civile , en raison de cette qualité, a été entendue oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire de Monsieur le Président, sans prestation de serment, ce dont les jurés ont été avertis mais après avoir accompli toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en l'état de ces motifs contradictoires qui retiennent tout à la fois l'absence de prestation de serment de la partie civile et l'accomplissement par cette dernière de toutes les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale comprenant expressément la prestation de serment, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des débats" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 312, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12 6) qu'après les dépositions de l'épouse de l'accusé et de sa belle soeur, "les dispositions des articles 332, 311 et 312" ; "alors que ces constatations incohérentes ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats a omis de mentionner "autres", en page 9, avant le mot formalités, et "ont été", en page 12, après le chiffre 312 ; Attendu que ces omissions, qui résultent d'erreurs purement matérielles, ne peuvent donner ouverture à cassation ; Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Frechede ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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