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Cour d'appel, 07 juillet 2025. 24/01220

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01220

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 17] Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/01220 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPKU AFFAIRE : [W] C/ ASSOCIATION AGS CGEA D'[Localité 16], S.E.L.A.R.L. SELARL MARS, [K], [K], [Z], [D] ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [G] [W] né le 21 Juin 1964 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Anne MACUDZINSKI de la SELEURL ANNE MACUDZINSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186 - N° du dossier E0004YT3 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Association AGS CGEA D'[Localité 16] AGS CGEA d'[Localité 16], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [V] [H], dûment habilité à cet effet, domicilié au CGEA d'[Localité 16], [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 S.E.L.A.R.L. SELARL MARS [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier E0005U5W INTIMEES Monsieur [S] [K] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 13] Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 Madame [P] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 Monsieur [R] [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 Madame [B] [D] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 DEMANDEURS A L'INCIDENT PARTIES INTERVENANTES ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration d'appel du 18 avril 2024, M. [G] [W] a déféré à la cour le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Poissy dans le litige l'opposant à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mars représentée par maître [Y] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée études réalisations ensembles métalliques et mécaniques (la société EREMM), à l'AGS-CGEA d'Orléans, à M. [S] [K], à Mme [P] [K], à M. [R] [Z] et à Mme [B] [D] (les consorts [K]), en intimant la société Mars et l'AGS. Le 26 novembre 2024, les consorts [K] se sont constitués par déclaration en qualité d'intervenants volontaires. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 7 mars 2025, les consorts [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - déclarer M. [W] irrecevable en son appel, faute de les avoir appelés en la cause - statuer ce que de droit sur les dépens. Ils exposent être intéressés à la cause comme garants du passif de la société EREMM dû avant la cession de ses parts sociales, plaident son indivisibilité en raison du lien entre cédants et cessionnaire représenté ici par la société Mars, et en déduisent en application de l'article 553 du code de procédure civile que l'appel interjeté sans les intimer est irrecevable. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 mai 2025, l'AGS demande au conseiller de la mise en état, s'il doit déclarer l'appel irrecevable faute de mise en cause des consorts [K], de déclarer l'appel irrecevable en sa totalité, en raison de l'indivisibilité du litige à son égard. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 30 mai 2025, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de : - juger irrecevables comme tardives les conclusions des consorts [K] du 10 mars 2025 d'intervention volontaire, - juger irrecevables comme tardives les conclusions d'incident des consorts [K] du 7 mars 2025, - juger recevables ses appels des 18 avril 2024 et 28 mai 2025 interjetés à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy, - sinon, juger n'y avoir d'indivisibilité, - débouter les consorts [K] de leur fin de non-recevoir, - déclarer recevables ses demandes, - condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au rappel des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, il fait valoir que les consorts [K] disposaient d'un délai de 3 mois après leur constitution pour conclure, qui était échu le 26 février 2025, si bien que leurs conclusions du 10 mars suivant sont tardives. Il considère que cette irrecevabilité s'étend à leurs conclusions d'incident. Si l'indivisibilité de la cause devait être concédée, il soutient la recevabilité de son appel du 18 avril 2024 en application de l'article 552 du code de procédure civile, puisque son droit d'appel est réservé du moment que l'instance est en cours, sans égard du délai, et qu'il fit appel à l'encontre des consorts [K] le 28 mai 2025. Si l'indivisibilité de la cause ne devait être admise, à titre subsidiaire, il estime son appel nécessairement recevable. Il souligne en effet n'avoir dirigé ses demandes qu'envers son employeur et n'avoir aucun lien avec le contrat de cession de ses parts, en observant que les consorts [K] ne sauraient être condamnés à aucun titre. Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'audience sur incident s'est tenue le 2 juin 2025. ** L'article 552 du code de procédure civile expose qu'en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance et l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. L'article 553 du même code exprime qu'« en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » Enfin, l'article 554 du même code dit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été n'y parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Il s'en déduit qu'en toute hypothèse, les consorts [K], qui étaient parties en première instance, n'ont la qualité d'intervenants volontaires en cause d'appel. Dès lors, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 910 du code de procédure civile que leur oppose seulement M. [W], disant que l'intervenant volontaire bénéficie d'un délai de 3 mois à compter de son intervention pour déposer ses conclusions à peine d'irrecevabilité ne leur sont pas applicables, et leurs conclusions au fond ou d'incident n'encourent le grief d'irrecevabilité au motif de leur tardiveté. Cela étant, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, l'article 552 permet à celles qui n'ont fait appel de se joindre à l'instance, par voie de conclusions. Cette indivisibilité n'étant pas contestée à titre principal, l'appel formé le 18 avril 2024 par M. [W], peu important qu'il n'eût intimé l'ensemble des parties, n'est d'emblée irrecevable mais conserve le droit d'appel des autres parties. Les consorts [K] s'étant joints à l'instance par conclusions notifiées aux parties et remises au greffe le 10 mars 2025, il ne reste aucune cause d'irrecevabilité de l'appel principal. Au surplus, M. [W] a formé appel à leur encontre par une seconde déclaration d'appel du 28 mai 2025, intimant chacun d'eux, qu'il verse aux débats. En revanche, ce dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 25/1619 n'étant joint au présent incident, l'appel ainsi interjeté, qui échappe à son orbe, ne peut, dès à présent, être déclaré recevable. Enfin, il n'y a lieu de déclarer les demandes de M. [W] recevables, alors qu'aucune fin de non-recevoir ne leur est opposée au présent incident. PAR CES MOTIFS Dit les conclusions d'incident remises au greffe le 7 mars 2025 par M. [S] [K], Mme [P] [K], M. [R] [Z] et Mme [B] [D] recevables ; Dit les conclusions au fond remises au greffe le 10 mars 2025 par M. [S] [K], Mme [P] [K], M. [R] [Z] et Mme [B] [D] recevables ; Dit l'appel formé par M. [G] [W] le 18 avril 2024 recevable ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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